Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2310888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement (SDEA) et de la commune de Mirabel, représentés par Me Plunian (Selarl Plunian), ordonné une expertise confiée à Mme V… J… I…, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la salle des fêtes, la salle polyvalente et la mairie de la commune de Mirabel.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal a désigné la société U… d’études Axiolis en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal a accordé à Mme V… J… I… une allocation provisionnelle de 3 360 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par des courriers, enregistrés les 12 mars 2025, 15 juillet 2025 et 3 octobre 2025, Mme J… I… demande au juge des référés :
1°) d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des non-conformités aux normes parasismiques, des non-conformités relevées par le bureau d’études Bost et à la question de savoir si celles-ci sont de nature à compromettre la pérennité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société N… et E… et son assureur, la société R… A…, à la société SAS B… et son assureur, la société S…, à la société SAS H… G… et son assureur la société R… et au bureau d’études D….
Elle soutient que :
- dans un rapport du 22 septembre 2023, le bureau d’études BOST a relevé de nombreuses non-conformités par rapport aux plans d’exécutions établis par le groupement de maîtrise d’œuvre ; ces non-conformités pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage ; compte tenu de l’ouverture au public de ce bâtiment, l’examen de ses non-conformités s’avère nécessaire à la bonne exécution de sa mission ;
- en plus des non-conformités mises en évidence par le BET Bost, elle suspecte la présence d’autres non-conformités aux règles parasismiques, lesquelles pourraient avoir une incidence sur la stabilité de l’ouvrage ; l’examen de ces non-conformités doit permettre de répondre au point 7 de la mission visant à décrire les travaux permettant de remettre l’ouvrage dans l’état prévu dans le marché ;
- la société N… et E… était chargée du lot carrelage ; elle a sous-traité la pose du carrelage à la société B… et la chape liquide à la société H… G… ; la présence aux opérations d’expertise de ces sociétés et de leurs assureurs est utile à la bonne exécution de sa mission ; il ne peut être exclu que les désordres liés aux infiltrations aient pour origine une arrivée d’humidité transitant par la chape exécutée par la société H… G…, sous le carrelage mise en œuvre par le sous-traitant de la société N… et E… ;
- le bureau d’études D… est intervenu pour le compte de la société Pro Ardèche TP afin de justifier les ferraillages mis en œuvre ; compte tenu des incidences du rapport établi par ce bureau d’études, la participation de cette société à l’expertise s’avère indispensable.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, non communiqué, la société Agna, représentée par Me Martineu (Selarl Berthiaud & associés) s’en rapporte quant au mérite des demandes d’extension présentées par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, la société S… M…, agissant en qualité d’assureur de la société B…, représentée par Me Bois (Selarl Racine), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, le SDEA et la commune de Mirabel, représentés par Me Plunian (Selarl Plunian), demandent au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit sur les demandes d’extension de la mission d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la société C… et à la société Let’s go Archi de produire un rapport d’expertise privé établi par le bureau d’études Le Moellon Vert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société C… et de la société Let’s go Archi, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2025, la société U… F… Q… et la société Let’s Go Architectes, représentées par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut) demandent au juge des référés :
1°) de juger qu’elles s’en rapportent concernant les demandes d’extension présentées par l’expert ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le SDEA et la commune de Mirabel ;
3°) de mettre à la charge du SDEA et de la commune de Mirabel, outre les dépens, le versement d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, les sociétés P… et P… Assurances Mutuelles, représentée par Me Bonsergent-Sena (Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension sollicitée et formulent les protestations et réserves d’usage ;
2°) de statuer ce que de droit sur les demandes d’extension présentées ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés U… F… Q… et Let’s Go Archi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, les sociétés N… et E… et H… G…, représentées par Me Berthier, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’extension présentée à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves et d’étendre les opérations de l’expertise à la société B… et son assureur, la société S… M… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirabel et du SDEA, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Elles font valoir que le lien entre les travaux du lot carrelage – sols souples et les désordres objet de l’expertise n’est pas établi de sorte que l’utilité de leur présence aux opérations d’expertise n’est pas démontrée.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la société R…, représentée par Me Verilhac (Selarl LVA avocats) demande au juge des référés :
1°) de la recevoir en ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête du Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement (SDEA) et de la commune de Mirabel, ordonné une expertise confiée à Mme V… J… I…, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la salle des fêtes, la salle polyvalente et la mairie de la commune de Mirabel.
En premier lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des non-conformités aux normes parasismiques, des non-conformités relevées par le bureau d’études Bost et à la question de savoir si celles-ci sont de nature à compromettre la pérennité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. L’expert sollicite cette extension au motif, d’une part, que de nombreuses non-conformités aux plans d’exécutions établis par le groupement de maîtrise d’œuvre ont été relevées par le bureau d’études Bost dans un rapport du 22 septembre 2023, lesquelles pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage, d’autre part, qu’elle soupçonne, suite à ses premières investigations, des non-conformités aux normes parasismiques. Il résulte de l’instruction que l’examen de ces questions techniques s’avère utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert, laquelle a pour objet de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la salle des fêtes, la salle polyvalente et la mairie de la commune de Mirabel. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de l’objet de sa mission par l’expert.
En deuxième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 avril 2024 à la société N… et E… et son assureur, R… A…, à la société B… et son assureur, S… M…, à la société H… G… et son assureur la société R… et au bureau d’études D…, au motif que la société N… et E… était chargée du lot carrelage et a sous-traité la pose du carrelage à la société B… et la chape liquide à la société H… G…. Si les sociétés N… et E… et H… G… font valoir qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre leurs interventions et les désordres objet de l’expertise, l’expert soutient qu’il ne peut être exclu que les désordres liés aux infiltrations aient pour origine une arrivée d’humidité transitant par la chape. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
En quatrième lieu, si le SDEA et la commune de Mirabel demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société C… et à la société Let’s go Archi de produire un rapport d’expertise privé établi par le bureau d’études Le Moellon Vert sous astreinte, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions et des astreintes. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi présentées ne peuvent qu’être rejetées.
En cinquième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En dernier lieu, en l’absence de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2310888 du 25 avril 2024, confiée à Mme J… I…, sont étendues à l’examen des non-conformités aux normes parasismiques, des non-conformités relevées par le bureau d’études Bost et à la question de savoir si celles-ci sont de nature à compromettre la pérennité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2310888 du 25 avril 2024 sont étendues à la société N… et E… et son assureur, R… A…, à la société B… et son assureur, S… M…, à la société H… G… et son assureur la société R…, et au bureau d’études D…, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement (SDEA), à la commune de Mirabel, aux sociétés Let’s Go Architectes, BMV Economie, AVP ingénierie, BET Merigeon, Arpentam, GCI, AGNA, BMS, Pro Ardèche TP, Egge 43, Serodon, Audouard et E…, U… F… Q…, K…, C…, P… et T…, N… et E…, R… A…, B…, S… M…, H… G…, R…, D…, à M. L… O…, au bureau d’étude Axiolis et à l’expert.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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