Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 nov. 2025, n° 2519142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement, fondé sur une décision d’obligation de quitter le territoire français édictée le 11 décembre 2022, ne demeure plus une perspective raisonnable ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. D… a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Ouegoum, avocat de M. D…, en présence de M. B… C…, interprète. Me Ouegoum soulève un moyen nouveau tiré de ce que la préfecture n’apporte pas la preuve que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte que la mesure d’assignation à résidence contestée est entachée d’un défaut de base légale.
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2025, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A… D…, ressortissant tunisien né le 12 mai 2000, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes (44000). Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. M. D… soutient, au cours de l’audience, que la décision d’assignation à résidence en litige est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé remet ainsi en cause l’existence d’une décision du 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet de Charente-Maritime et sur laquelle est fondé l’arrêté contesté. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes pour une durée de 45 jours, renouvelable.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ouegoum, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 octobre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ouegoum, avocat de M. D…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ouegoum.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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