Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- l’insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 4 août 1985, déclare être entrée en France le 7 juillet 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois mentionnent les textes dont elles font application, rappellent le parcours de l’intéressée depuis son arrivée en France, le rejet de sa demande d’asile ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de son époux et de ses enfants. Elles comportent ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des termes des décisions attaquées, que le préfet de Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
Mme A… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2024, qui ne fait pas suite à une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné, avant d’obliger Mme A… à quitter le territoire français, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2023 et qu’elle y séjournait depuis un an et cinq mois à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux et de leurs cinq enfants mineurs, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de son époux, pas plus que de ses enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourront pas être scolarisés ailleurs qu’en France, alors que l’époux de Mme A… a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, la requérante ne justifie pas avoir noué d’autres liens sur le territoire français et il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par suite, en faisant à Mme A… obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés, de même que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, la décision faisant à un étranger obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, les moyens tirés de ce que, en raison des risques de mauvais traitements que Mme A… encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la
Loire-Atlantique aurait entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… n’apporte aucune explication ni aucun élément permettant d’établir qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Mme A…, qui n’était présente sur le territoire français que depuis un an et cinq mois à la date de la décision contestée, ne justifie par ailleurs pas y avoir établi des attaches personnelles et familiales et ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d’origine. Ainsi, en dépit de ce qu’elle ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la
Loire-Atlantique n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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