Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mai 2025, n° 2202734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. H D, M. R D, M. J D, Mme P D, Mme C D, M. B D, M. F D, Mme L D, Mme K G, M. A G, représentés par Me Terquem Adoue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 26 novembre 2022 du centre hospitalier de Bigorre de la demande préalable d’indemnisation de la famille D du 23 septembre 2022 en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme D ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre, à verser une somme totale de 727 691 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme D le 9 mars 2021 et de son décès, le 13 mars 2021, dans cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 1 500 euros à chacun des ayants droits au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la prise en charge de Mme D a été inadéquate et non conforme, dès lors que de nombreuses lacunes sont relevées dans le rapport d’expertise au niveau de la chirurgie et dans la prise en charge post opératoire du fait que le hiatus oesophagien n’avait pas été assez réduit en taille lors du geste opératoire et que les vomissements n’ont pas été traités efficacement alors même qu’ils exposaient à une récidive de hernie hiatale et ont entrainé une déchirure des points de fixation de la valve anti reflux gastrique, créant une médiastinite ;
— la détresse respiratoire en résultant a souffert d’une prise en charge post opératoire avec un réel retard et des manquements dans la prise en charge des symptômes, entraînant le choc septique puis le décès ;
— ces manquements sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre ;
— au vu des conclusions de l’expert mandaté par la commission de conciliation et d’indemnisation et de la littérature médicale, les ayants droits sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices successoraux, propre à la victime directe et également en leur nom propre, la réparation de leur préjudice d’affection et de leur préjudice économique ;
— les préjudices ayant résulté de ces agissements fautifs doivent être indemnisés, à hauteur de :
S’agissant des préjudices successoraux de Mme D :
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ;
— souffrances endurées : 8 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
S’agissant des préjudices des ayants droits enfants majeurs et petits enfants :
— préjudice d’affection des 3 enfants majeurs : 6 500 euros chacun ;
— frais funéraires : 4 946 euros ;
— préjudice d’affection des 6 petits enfants : 4 500 euros chacun ;
S’agissant des préjudices de l’ayant droit conjoint survivant R D :
— préjudice d’affection du conjoint survivant : 25 000 euros
— préjudice économique : assistance par tierce personne :
— préjudice économique de M. R D sur une espérance de vie de 88 ans : [(13 euros x 6 x 412) x 20)] = 642 720 euros ;
— souffrances endurées : 20 000 euros, lesquelles doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, avant application d’un taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le centre hospitalier de Bigorre et le docteur O, représentés par Me Cantaloube, demandent au tribunal, sans contester le principe de leur responsabilité, de mettre hors de cause le docteur O, qui, en sa qualité de praticien hospitalier, n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, et de n’indemniser dans de plus justes proportions que les préjudices en lien de causalité direct et certain avec les reproches de l’expert, et ne mettre à charge que 1 500 euros au global et pour l’ensemble des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), représentée par Me de Lagausie, demande au tribunal de la mettre hors de cause, et de mettre à charge des consorts D la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et du Gers, qui, par un courrier du 7 juin 2024, indique ne pas conclure à cette instance car sa créance a été réglée le 14 août 2023, dans le cadre d’une transaction amiable, pour la somme de 1 390,06 euros correspondant aux frais hospitaliers.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de M. J D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, alors âgée de 66 ans a été admise le 9 mars 2021 au sein du centre hospitalier de Bigorre pour un traitement de sa hernie hiatale par coelioscopie réalisée par le docteur O sans complication. Les suites post opératoires ont été marquées par des nausées et vomissements ainsi que des douleurs dans le haut de l’abdomen. Le lendemain 10 mars, Mme D a souffert d’une détresse respiratoire qui a entraîné son transfert en réanimation. Le 11 mars 2021 elle subit une nouvelle opération en urgence au cours de laquelle le chirurgien constate que l’estomac est déplacé quasiment en totalité dans le thorax et au niveau de la partie inférieure du médiastin il est visualisé une collection hydroaérique en rapport avec la perforation centimétrique au niveau de la valve anti reflux gastrique. Mme D est alors ventilée artificiellement, en insuffisance rénale aigue, présentant des troubles hématologiques et une hépatite fulminante. Elle décède le 13 mars 2021 dans un tableau de défaillance multi viscérale réfractaire majeure.
2. Agissant en leurs noms propres et en qualités d’ayants droits, M. H D, M. J D, M. R D et Mme P D ont saisi le 28 avril 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine. Par un avis rendu lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission a conclu, sur la base d’un rapport d’expertise rédigé par le docteur I, à la prise en charge post opératoire fautive de Mme D par le centre hospitalier de Bigorre, et à la nécessité d’indemniser les ayants droit. Par sa requête, les consorts D demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bigorre et le docteur O à leur verser une somme totale de 727 691 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des manquements commis par le centre hospitalier de Bigorre lors de la prise en charge de Mme D, entre le 9 et le 13 mars 2021.
Sur la mise hors de cause de la SHAM :
3. Il résulte de l’instruction que la SHAM n’est plus l’assureur du centre hospitalier de Bigorre depuis le 1er janvier 2020. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SHAM demandant sa mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause du docteur O :
4. Le centre hospitalier de Bigorre et le docteur O demandent la mise hors de cause du docteur O au motif que celui-ci est intervenu dans la prise en charge de Mme D en sa qualité de praticien hospitalier et non au titre de son exercice libéral. A cet égard, les fautes commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique. Par suite, dans la mesure ou aucune faute détachable du service n’est invoquée à l’encontre du docteur O, il n’est pas utile de le mettre en cause personnellement. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions des requérants en tant qu’elles sont dirigées contre le docteur O.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne la faute médicale :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise réalisée par le professeur Q I, qu’à la suite de son traitement par coelioscopie pour sa hernie hiatale le 9 mars 2021, Mme D a connu des suites post opératoires marquées par des nausées et vomissements suivis par des phénomènes douloureux dans la partie haute de l’abdomen. Une détresse respiratoire se déclenche alors et son état critique impose un transfert en réanimation puis une nouvelle opération le 11 mars 2021 où il est observé que l’estomac est déplacé dans le thorax et une médiastinite (infection de la cage thoracique) en rapport avec la perforation de la valve anti reflux gastrique. Dans les suites de cette seconde intervention, elle est ventilée artificiellement, en état de choc, puis en insuffisance rénale aigue, jusqu’à décéder le 13 mars 2021 dans un tableau de défaillance multi viscérale réfractaire majeure. Or, il résulte de l’instruction qu’il existe de nombreuses lacunes dans la prise en charge post opératoire, l’expert pointant un réel retard de prise en compte des douleurs, des vomissements, de la détresse respiratoire et des manquements dans la réaction médicale face à ces différents symptômes. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise susmentionné que les vomissements auraient dû alerter plus rapidement l’équipe médicale et être traités immédiatement et plus efficacement au regard des forts mouvements de traction vers le haut qu’ils entrainaient, exposant à un risque de récidive de hernie. Il aurait fallu également réagir plus vite face à sa détresse respiratoire depuis 4 heures du matin alors que le scanner n’est réalisé que 4 heures plus tard. Une réaction plus rapide et appropriée aurait minoré le risque de médiastinite puis de choc septique et de décès. Il y a ainsi lieu de retenir, l’existence d’une prise en charge post opératoire inadéquate et non conforme aux règles de l’art, constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre.
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport établi par le professeur I, que la prise en charge fautive post opératoire mise en œuvre par le centre hospitalier de Bigorre pour Mme D est à l’origine directe de son décès survenu quelques jours plus tard le 13 mars 2021. L’expert relève ainsi que la cause du décès est mono factorielle due à une non prise en charge préventive de troubles fonctionnels post opératoires, à l’origine d’une importante complication secondaire, précisant que ce défaut de considération des éléments prémonitoires décrits ci-avant est très directement à l’origine d’une redoutable complication à l’origine du décès de la patiente. La responsabilité du centre hospitalier de Bigorre doit, dès lors, être engagée pleinement.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D, victime directe :
9. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, sont droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que Mme D a subi, en lien direct avec sa prise en charge au centre hospitalier de Bigorre, un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée, considérant que la durée d’hospitalisation après une intervention par coelioscopie pour une hernie hiatale sans complication est de l’ordre de 3 jours en moyenne. Eu égard aux circonstances, soit une intervention le 9 mars 2021 et un décès survenu le 13 mars 2021, il est considéré par l’expert qu’une journée supplémentaire d’hospitalisation peut être imputée à la complication initiale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire durant cette période en l’évaluant à la somme de 25 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui a été intubée et ventilée et a été opérée deux fois en 48 heures, en supportant le port de nombreuses sondes, drains du fait de son bref séjour en service de réanimation ou encore nécessité par son état de détresse respiratoire, a subi un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Les souffrances endurées par Mme D, qui ont débuté dès le 9 mars 2021 et se sont poursuivies jusqu’à sa mort le 13 mars 2021 du fait de nombreux soins de réanimation, ont créé un droit à réparation entrés dans son patrimoine avant son décès et transmis à ses héritiers. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise susmentionné non contestés, que les souffrances endurées par Mme D avant son décès doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. En espèce, il est décrit dans le cadre du rapport d’expertise que, dès la nuit du 9 au 10 mars suivant l’intervention, Mme D a été prise de nausées et vomissements et dès le lendemain, des phénomènes douloureux dans la partie haute de l’abdomen sont apparus, résistant au traitement antalgique. Puis, dans la nuit du 10 au 11 mars, une détresse respiratoire est survenue dans les suites d’un effort de vomissement, imposant la réanimation puis une nouvelle intervention le 11 mars où il est découvert que son estomac est presque en totalité dans le thorax, et que la valve anti reflux gastrique récemment posée est perforée. Ventilée artificiellement, le décès arrive le 13 mars dans un tableau de défaillance multiviscérale réfractaire majeure. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bigorre à verser 8 525 euros à la succession de Mme D.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. R D, conjoint :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au préjudice d’assistance par tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée n’excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
Quant aux préjudices économiques :
15. Il résulte de l’instruction que depuis le décès de Mme D survenu le 13 mars 2021, son conjoint survivant, M. D a fait l’objet, par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes le 24 juin 2021, d’une mesure d’habilitation familiale permettant à ses trois enfants majeurs de le représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, pour une durée de 120 mois, au vu de certificats médicaux cités dans le jugement judiciaire, datant de février 2021, attestant de ses facultés altérées, hors d’état de manifester sa volonté. Le juge précise que dans ce cadre avoir dispensé M. R D de l’audition nécessaire au vu de son dossier médical, confirmant ainsi qu’il est effectivement hors d’état de manifester toute volonté. Il apparaît manifeste, au vu de cette décision du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, que l’état de M. R D nécessite, pour la sauvegarde de ses intérêts, une mesure de protection judiciaire au vu de l’altération de ses facultés physiques et mentales, et que ce dernier n’est en mesure ni d’exprimer sa volonté au quotidien, ni de faire ou comprendre les actes de la vie courante.
16. En l’espèce, M. D sollicite la réparation du préjudice économique qu’il estime avoir subi dans les suites du décès de son épouse. Il soutient qu’il subit un préjudice économique compte tenu de la perte de l’assistance quotidienne, évaluée à six heures par jour, que lui apportait son épouse dans les tâches ménagères, ainsi que la prise de repas et de médicaments. Il fait valoir que cette aide lui est aujourd’hui apportée par ses enfants.
17. Il appartient à la victime d’établir en principe l’existence de son préjudice. Or, les allégations des requérants sont très peu circonstanciées sur ce point. S’il est constant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale compte tenu de son état de santé postérieurement au décès de son épouse, il ne produit aucun document de nature à établir que son épouse lui apportait effectivement une aide de son vivant, ni la nature ou la quotité horaire de l’aide en cause. De la même façon, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle il serait aujourd’hui pris en charge par ses enfants n’est corroborée par aucune des pièces versées au dossier. Par conséquent, les requérants n’établissent pas l’existence de ce préjudice, de sorte que la demande présentée à ce titre est écartée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, qui tiennent aux conditions éprouvantes et soudaines dans lesquelles la victime est décédée, de faire une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. R D, en lui allouant une somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. H D, Mme P D, M. J D, enfants majeurs :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’obsèques :
19. Les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises.
20. En l’espèce, les trois enfants majeurs de Mme D soutiennent avoir réglé les frais d’obsèques de leur mère à hauteur de 4 946 euros et produisent, pour en justifier, une facture acquittée des pompes funèbres Jacomet de Lannemezan en date du 23 mars 2021, établie au nom de M. R D avec sa propre adresse mail en contact, prenant en compte tous les frais funéraires pour une mise en bière au funérarium, un service religieux et une inhumation au cimetière de Capvern. Ces frais ne présentent pas de caractère excessif mais demeurent émis au nom du conjoint survivant. Or, les victimes indirectes ne peuvent solliciter le remboursement de ces sommes que si elles justifient les avoir exposées personnellement. Il résulte de l’instruction que M. D, époux de la victime a été placé sous mandat d’habilitation familiale donné à ses trois enfants majeurs. C’est dans ce cadre qu’ils ont géré les démarches administratives et les frais funéraires de leur mère, en lieu et place de leur père, hors d’état d’exprimer sa volonté. La somme demandée de 4 946 euros correspondant aux frais funéraires de Mme D étant justifiée, il y a lieu de la prendre en compte en allouant ladite somme à M. R D.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’affection :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, qui tiennent aux conditions éprouvantes et soudaines dans lesquelles la victime est décédée, de faire une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les trois enfants majeurs, en leur allouant à chacun la somme de 6 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C D, M. B D, M. F D, Mme L D, Mme K G, M. A G, petits-enfants :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, qui tiennent aux conditions éprouvantes et soudaines dans lesquelles la victime est décédée, de faire une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les six petits-enfants, en leur allouant chacun une somme de 4 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le docteur O est mis hors de cause.
Article 2 : La SHAM est mise hors de cause.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser la somme globale de 8 525 euros (huit mille cinq cent vingt-cinq euros) au titre des préjudices propres de Mme N D. Cette somme est allouée au bénéfice de la succession de la victime.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser la somme globale de 29 946 euros (vingt-neuf mille neuf cent quarante-six euros) à M. R D en réparation des préjudices subis en tant que victime indirecte.
Article 5 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser la somme globale de 19 500 euros (dix-neuf mille cinq cents euros) à M. H D, Mme P D, M. J D en réparation des préjudices subis en tant que victimes indirectes.
Article 6 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser la somme globale de 27 000 euros (vingt-sept mille euros) à Mme C D, M. B D, M. F D, Mme L D, Mme K G et M. A G en réparation des préjudices subis en tant que victimes indirectes.
Article 7 : Le centre hospitalier de Bigorre versera une somme globale de 1 500 (mille cinq-cents) euros aux consorts D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. H D (représentant unique), à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, à la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), au centre hospitalier de Bigorre et au docteur E O.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉLa présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. M
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Pour expédition conforme :
La greffière,
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