Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2508131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir sa prise en charge et de lui verser les conditions matérielles d’accueil incluant son hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant azerbaïdjanais, le 14 mai 1975, a sollicité l’asile au cours du mois de mars 2023 Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui a été accordé le 27 mars 2023 lui a ensuite été retiré par une décision du 26 octobre 2023. M. B a sollicité un réexamen de sa situation personnelle et s’est vu refuser le 7 août 2025 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sa prise en charge et de lui verser les conditions matérielles d’accueil incluant son hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence au soutien de sa demande d’injonction de rétablir ses conditions d’accueil par l’office français de l’immigration et de l’intégration, M. B se borne à soutenir qu’une telle situation d’urgence est constituée par la privation des mesures prévues par la loi visant à assurer les conditions matérielles des demandeurs d’asile, et qu’il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il est privé d’un toit et de moyens de subsistance. L’intéressé ne se prévaut dans sa requête d’aucune charge familiale. Par ailleurs, M. B qui ne fait état que d’une hospitalisation au titre de la prise en charge de la pancréatite aigüe qui l’a affectée au mois d’octobre 2023 et qui l’aurait empêché de se rendre aux convocations de l’administration, n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une circonstance particulière permettant de considérer que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rendrait nécessaire, dans les quarante-huit heures, les mesures d’injonction qu’il sollicite. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Activité ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Composante
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Évaluation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Structure sociale ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Intégration sociale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Estuaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Site ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étude d'impact ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Enquete publique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.