Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la procédure suivie devant l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’issue de laquelle la décision est intervenue est irrégulière ; le préfet ne justifie pas avoir saisi le collège des médecins de l’OFII avant d’examiner sa demande de titre de séjour, ni que ce collège s’est prononcé sur l’accès effectif aux soins par une décision collégiale au vu d’un rapport médical établi par un médecin qui n’a pas siégé en son sein et que son avis est suffisamment motivé ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 13 octobre 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 décembre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 22 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 juin 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022 le préfet de Maine-et-Loire a édicté une mesure d’éloignement à son encontre, qui a été validée par un jugement du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes, et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 juin 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent les fondements des décisions prises à l’encontre de Mme B. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que ces mesures seraient insuffisamment motivées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
6. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire produit l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de Mme B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 4 décembre 2023, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l’OFII. L’avis, qui conclut que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’avait donc pas à se prononcer sur l’effectivité d’une prise en charge dans son pays d’origine. En outre, cet avis comporte la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui établit, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, le caractère collégial de cet avis. Par ailleurs, il ressort de l’avis que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas examiné la situation personnelle, médicale et familiale de Mme B, cette dernière n’apportant au demeurant aucune preuve d’une vie commune antérieure à la décision attaquée et alors qu’elle s’était présentée au préfet comme célibataire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, si le préfet de Maine-et-Loire a fait sien l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’approprie les termes, il n’en ressort pas qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’était, en tout état de cause, pas établi que l’intéressée ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante soutient qu’elle est atteinte d’un trouble schizo-affectif de type mixte, et qu’à ce titre elle bénéficie en France d’un suivi médical régulier, notamment auprès d’une médecin psychiatre et par la prise d’un traitement pharmacologique composé de Deroxat, Xanax, Zyprexa, et de Tegretol dont le défaut entraînerait des conséquences d’une gravité importante sur son état de santé et auquel elle ne pourra avoir accès en Gabon. Les certificats médicaux du 12 avril 2021, du 9 mai 2022, du 9 mai 2023, des 19 mars et 5 avril 2024, qui font état du suivi médical régulier de la requérante pour des troubles psychiatriques, détectés au demeurant en 2011 au Gabon, et de la nécessité d’un traitement psychotrope, ne remettent pas en cause l’avis du collège de l’OFII selon lequel le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si certains professionnels de santé estiment qu’il n’est pas souhaitable que la requérante retourne dans son pays d’origine en raison d’un stress post-traumatique secondaire lié aux évènements qu’elle y aurait vécus, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre la requérante a été détectée dans son pays d’origine avant son départ. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Mme B déclare être entrée en France le 24 décembre 2019. Si elle se prévaut d’une vie commune avec un ressortissant français, qu’elle a épousé postérieurement à l’arrêté en litige, elle n’apporte toutefois aucun justificatif permettant de démontrer la durée et la stabilité de cette relation à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Gabon, pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses quatre enfants dont trois sont encore mineurs, ses parents, ses frères et sœurs. Enfin, il n’est pas démontré que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge au Gabon. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme B.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de la directive 2008/115/CE relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sont inopérants à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme B.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Mme B a déclaré souffrir d’une pathologie psychiatrique. Toutefois, elle n’établit pas qu’en raison de son état de santé elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des textes précités, fixer le Gabon comme pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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