Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2026, n° 2601732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5, 6, 20 et 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 27 février 2026 du préfet des Côtes-d’Armor portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est signé d’une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de condamnations successives pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en 2003, 2006, 2011, 2022, 2023, 2024 et 2025. En dernier lieu, lors de son arrestation, l’intéressé transportait des armes de catégorie C et D à savoir une carabine de chasse et des couteaux. Ces faits d’intempérance, réitérés sur une longue période et sanctionnés par des condamnations d’une gravité croissante, sont plus fréquents dans ces dernières années révélant, chez M. A…, l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir même si l’intéressé indique s’être engagé dans un parcours de désintoxication sans toutefois en établir le suivi sérieux et durable. Ils caractérisent donc du point de vue de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de l’intérêt fondamental de la société que représente la sécurité routière. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… est entré en France dans son enfance avec ses parents, y a fait ses études et y travaille depuis 1981 à l’âge de seize ans. Il a été marié et a deux enfants majeurs. Il travaille actuellement comme boucher et son employeur l’a maintenu dans les effectifs de l’entreprise durant sa détention. Tous ses proches résident en Bretagne et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait conservé des relations fortes dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard de la durée particulièrement longue de son séjour, d’une situation familiale et paternelle stable même s’il est divorcé, de son travail continu et de son intégration sociale en France, c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence durable et ancienne en France n’était pas établie et que, du fait de ce divorce, il n’établissait pas l’importance de ses liens familiaux en France alors que ses enfants sont à présents majeurs. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine a inexactement apprécié les attaches et l’intégration en France de M. A… et n’a pas pris exactement en compte ces éléments dans leur ensemble avant de prendre son arrêté. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 27 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine faisant à M. A… obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 27 février 2026 du préfet des Côtes-d’Armor portant assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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