Rejet 9 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2024, n° 2402031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. D B et Mme A E, représentés par Me Dalbin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 22 mars 2023 par lequel le maire de Nègrepelisse a délivré un permis de construire au GAEC Raujol Frères pour la construction de deux serres agricoles et d’un hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques sur un terrain situé lieudit Barrayrous, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 28 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nègrepelisse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite ainsi qu’en dispose l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les travaux n’étant pas achevés ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— alors que le projet de construction nécessitera l’aménagement d’un chemin d’accès depuis la vieille route de Montauban sur la parcelle YK n° 100, le pétitionnaire ne justifie pas de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public routier ;
— alors que les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire en réponse à l’avis de la MRAE étaient destinés à combler les lacunes de l’étude d’impact qu’elle avait relevées et que ces éléments étaient d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation en ce qui concerne ses effets sur l’environnement, celle-ci n’en a pas été rendue destinataire et l’arrêté en cause est donc entaché d’un vice de procédure ;
— l’avis de la MRAE n’était pas joint au dossier d’enquête publique et cette absence a nui à l’information complète du public et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
— l’étude d’impact est insuffisante ;
— l’enquête publique est insuffisante en ce que, d’une part, le commissaire-enquêteur a rendu ses conclusions sans avoir analysé l’avis de la MRAE du 13 juillet 2022, d’autre part, celui-ci ne fait pas mention de la distance entre le projet leur habitation, alors qu’elle est de 20 mètres ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’existe un risque accidentogène sur les accès routiers au projet ainsi qu’un risque incendie lié à la présence de panneaux photovoltaïques, que les eaux pluviales recueillies sur les toitures d’une surface de plus de sept hectares, chargées de polluants atmosphériques seront rejetées directement dans l’étang qui communique avec la nappe phréatique et engendrera la pollution de ladite nappe, que l’éclairage jour et nuit dans les serres constituera une nuisance et que les onduleurs seront une source de nuisances sonores, le terrain d’assiette du projet étant situé à proximité d’habitations dont la plus proche est située à 20 mètres, enfin que le projet aura des effets sur les ressources en eau ;
— en raison de l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les onduleurs et les transformateurs, le maire de la commune de Montauban a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et a également méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’autorité compétente ne s’est pas prononcée sur les eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire querellé est illégal dès lors qu’il ne comporte pas de prescriptions spéciales nécessaires pour la mise en œuvre des mesures ERC.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305261 enregistrée le 31 août 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme E à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A E et à la commune de Nègrepelisse.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Structure sociale ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Intégration sociale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Activité ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Composante
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Évaluation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.