Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par le cabinet Koszczanski & Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur de droit, en l’absence de preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet de police a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Segonds, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant srilankais né le 11 novembre 1988, a déclaré être entré en France le 18 octobre 2024. La demande d’asile qu’il a présentée en France a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 août 2025. Par un arrêté du 17 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…)». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. Il expose que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA le 7 août 2025 et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est ajouté que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise également qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au vu de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Les moyens tirés d’une insuffisante motivation des décisions attaquées et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent, par suite, être écartés.
4. Par ailleurs, le requérant ne pas peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation alors, d’une part, qu’il ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée mais seulement d’une prise de rendez-vous à cette fin enregistrée le 31 juillet 2025 et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a relevé qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires, n’aurait pas procédé à un examen de sa situation, ainsi qu’il a été exposé au point 3.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / (…) ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’union. Toutefois, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
7. Il était loisible à M. B…, au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile, de faire valoir auprès du préfet territorialement compétent tout élément utile relatif à sa situation, de nature à constituer un motif de délivrance d’un titre de séjour. Il n’incombait pas au préfet des Yvelines d’inviter M. B… à présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard du droit d’être entendu, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée indique que M. B… ne dispose pas d’un droit au séjour au vu de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…). / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé (…) le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre (…) une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
10. M. B… a formé une demande d’asile en France le 21 novembre 2024. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 28 avril 2025. Par lettre datée du 11 juin 2025, la CNDA a convoqué le requérant à une audience publique devant se tenir le 18 juillet 2025. Sa demande d’asile été rejetée par la CNDA le 7 août 2025. Par suite, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès le 7 août 2025, sans qu’importe la date de notification de la décision de la CNDA. Celle-ci a d’ailleurs été notifiée au requérant le 12 août 2025, soit avant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
12. M. B… a déclaré qu’il était entré en France le 18 octobre 2024, soit moins d’un an avant l’édiction de la décision attaquée. Il ne produit aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française, ou à l’existence de liens personnels, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Si le requérant s’est marié le 19 mars 2018 avec une compatriote, qui était titulaire d’une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée, et si le couple a eu trois enfants, nés en France les 2 janvier 2019, 3 juin 2022 et 24 avril 2025, M. B… ne conteste pas qu’il a vécu, pour l’essentiel, séparé de son épouse et ses enfants pendant plusieurs années. Il est par ailleurs loisible à l’épouse du requérant de solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas obtenir un visa pour rendre visite à sa famille en France, dans l’attente de l’issue de cette procédure, en cas d’exécution de la décision attaquée dans le délai imparti. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu de l’âge des enfants du requérant et de la possibilité pour la famille de se reconstituer dans le pays d’origine de celui-ci, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 14, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Les moyens tirés d’erreurs d’appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 13 doivent, par suite, être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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