Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 avr. 2025, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Casau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est arrivé en Hongrie le 17 février 2025 et se trouve donc depuis moins de trois mois dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Casau, avocat de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 9 janvier 1977 à Tchiatura, actuellement assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques, déclare être entré en France le 17 février 2025. A la suite d’une interpellation le 26 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 27 mars 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application. Il indique que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 15 mars 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et précise que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 11 janvier 2024. Il détaille les conditions dans lesquelles le requérant a été interpellé et indique les antécédents judiciaires de celui-ci. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il insuffisamment motivé doit être écarté. Il n’est pas non plus entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Et aux termes de l’article L. 311-2 du même code : » Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : () / 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hautes-Pyrénées le 15 mars 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il indique avoir exécutée en avril 2024, de sorte que la durée pendant laquelle il lui était interdit de revenir sur le territoire français a commencé à courir au plus tôt le 1er avril 2025. Il s’ensuit que M. C, qui a fait l’objet d’une interpellation le 26 mars 2025 par le commissariat de Bayonne, est nécessairement entré en France et s’y est maintenu alors qu’il lui était interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait, sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, dès lors que ce dernier n’a pas satisfait aux conditions d’entrée sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. C doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Casau et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
M. CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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