Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 26 mars 2025, M. C… F… A… et Mme F… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs G… C… F… A… et H… C… F… A…, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à Mme F… B… et aux enfants G… C… F… A… et H… C… F… A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les éléments de possession d’état n’ont pas été examinés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3, de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de la recommandation B de l’acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations-Unies sur le statut des réfugiés et apatrides, la convention de Genève de 1951 et le principe de l’unité de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F… A…, ressortissant mauritanien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 mars 2022. Mme F… B…, qu’il présente comme son épouse, et G… et H… C… El Had, qu’il présente comme leurs enfants, ressortissants mauritaniens, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 26 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 15 janvier 2024, dont M. C… F… A… et Mme F… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Nouakchott tiré de l’absence d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien familial avec le réunifiant en raison de la production d’actes non probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs la non-conformité au droit local des actes d’état civil produits pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation à l’égard du réunifiant.
Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne Mme F… B… :
Pour justifier de l’identité de Mme F… B… et de son lien familial avec M. C… F… A…, les requérants versent au dossier un extrait d’acte de naissance de Mme F… B… délivré par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés le 1er juin 2022, un extrait d’acte de mariage établi par ce même centre le 22 mars 2022 et son passeport délivré le 18 juillet 2022. Ils produisent également une copie du certificat de mariage dressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023 et le livret de famille délivré par l’Office. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ces documents, de sorte que les énonciations qu’ils comportent font foi. Il ressort de l’ensemble de ces actes, dont la validité n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur, que Mme F… B… est née à Atar le 22 février 1987, de l’union de H… El B… et de Boba Boubacar, et qu’elle s’est mariée en mai 2011 à Atar avec M. D… C… F… A…. Dans ces conditions, l’identité de Mme F… B… et son lien familial avec le réunifiant sont établis.
En ce qui concerne les enfants :
Il ressort des pièces du dossier que la loi n° 2011-003 du 12 janvier 2011, abrogeant et remplaçant la loi n° 96.019 du 19 juin 1996 portant code de l’état civil en Mauritanie, a institué un registre national des populations (RNP) qui contient l’ensemble des éléments biographiques et biométriques des individus. Cette loi impose aux citoyens mauritaniens et aux étrangers résidents ou de passage en Mauritanie de s’enregistrer dans le RNP, dans le cadre d’une procédure de recensement biométrique de toute la population. La loi définit l’enrôlement comme étant l’ensemble des procédures de capture, de collecte et d’enregistrement des données biométriques et biographiques relatives à l’identification d’un individu et précise que cet enrôlement est obligatoire et qu’est attribué à chaque individu enrôlé dans le RNP un numéro national d’identification unique, inintelligible et non répétitif. L’article 72 de cette loi précise également que, sauf le décret n° 150-2010 du 6 juillet 2010 et ses textes d’application, la loi abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires et qu’il sera mis fin, par décret, à la validité des actes d’état civil délivrés conformément à la loi n° 96.010 du 19 juin 1996 portant code d’état civil antérieur.
D’une part, les demandeurs ont produit les extraits numériques d’acte de naissance établis par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés après que les intéressés ont été enregistrés dans le RNP au centre d’accueil des citoyens de Atar et ont obtenu un numéro national d’identification. Les numéros nationaux d’identification qui leur ont été attribués à cette occasion, et qui sont mentionnés sur les extraits d’acte de naissance, correspondent à ceux de leurs passeports qui leur ont été délivrés en juillet 2022.
D’autre part, s’agissant de l’enfant H…, les actes produits ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur. S’agissant de l’enfant G…, si le ministre soutient que sa naissance n’a pas été déclarée dans le délai de soixante jours, prévu par l’article 34 de la loi précitée du 12 janvier 2011, l’extrait d’acte de naissance produit ne mentionne pas la date de déclaration. En outre, l’extrait produit est issu du RNP et le numéro national d’identification de l’intéressé qui y figure est identique à celui du passeport délivré le 19 juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’identité des enfants et leur lien de filiation à l’égard de M. C… F… A… sont établis par les documents d’état civil.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’absence d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien familial avec le réunifiant en raison de la production d’actes non probants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… B… et aux enfants G… C… F… A… et H… C… F… A… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… F… A… et Mme B… auraient présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil ne peut solliciter le versement à son profit d’une somme d’argent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… F… A…, à Mme E… F… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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