Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2511713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, le premier vice-président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… B….
Par cette requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Grundler, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant argentin, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A…, sous-préfet de Douai, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne sont assortis que d’allégations quant à la présence de son enfant en France et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Nord.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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