Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2300028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2023, le 19 et le 29 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation sur sa situation de parent d’enfant français, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne née en 1991, est entrée en France métropolitaine le 6 février 2022 munie d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 1er août 2022. Le 15 avril 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 23 août 2022 dont elle demande l’annulation le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande. La requérante a formé un recours gracieux le 10 octobre 2022. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours et confirmé sa décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte () n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () ».
4. Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. L’article L. 441-8, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort de la décision attaquée que contrairement aux dires de Mme A C, le préfet de la Haute-Vienne a bien procédé à l’examen de sa situation individuelle notamment de son statut de parent d’enfant français en rappelant dans la décision attaquée, le fondement de sa demande du 15 avril 2022 en tant que mère d’un enfant français et le nombre d’enfants concernés. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire métropolitain munie d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et sans avoir obtenu l’autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’elle ne remplissait pas cette condition, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’un défaut de motivation ni d’erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Mme A C fait valoir qu’elle réside sur le territoire métropolitain avec ses trois enfants de nationalité française, tous scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, résidant précédemment à Mayotte, n’ont rejoint le territoire métropolitain qu’en 2021 pour l’aînée de la fratrie, en février 2022 pour la requérante et en juillet 2022 pour ses deux autres enfants, soit très peu de temps avant la décision attaquée. En outre, si Mme A C soutient qu’elle a fait l’objet d’une expulsion de son logement à Mayotte avant sa destruction, elle ne l’établit pas par la simple production d’une attestation de sa sœur et de sa tante. Selon ses dires les deux pères de ses trois enfants ne se sont jamais impliqués dans leur éducation et résident toujours à Mayotte, où Mme A C résidait régulièrement depuis six ans avant de rejoindre la France métropolitaine. Par suite, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de A C.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme A C soutient que le refus de séjour attaqué méconnait l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs résidant à ses côtés sur le territoire métropolitain, il résulte des motifs énoncés précédemment que la cellule familiale de l’intéressée pourra se reconstituer à Mayotte, où il n’est pas allégué que ses enfants ne pourront poursuivre une scolarité normale. Par suite, l’arrêté litigieux n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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