Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2300767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300767 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la commune de Pujols, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 7 décembre 2022 pour un montant de 25 519 euros par la direction générale des finances publiques pour le compte de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois au titre de l’attribution de compensation de fonctionnement pour l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune délibération fixant la contribution dérogatoire des communes membres n’a été adoptée par la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois pour l’année 2022 et que, dans ces conditions, seul le montant de contribution de droit commun pouvait être appelé conformément aux articles L. 2336-3, L. 2336-5 et R. 2336-6 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision méconnait l’article R. 2336-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que, le montant de la contribution due par la commune de Pujols au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales étant supérieur à 10 000 euros, le prélèvement aurait dû être mensualisé.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois et à la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Lapuelle, représentant la commune de Pujols.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pujols est membre de l’établissement public dénommé « communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois ». Ils constituent, avec les autres communes membres de cet établissement public, un ensemble intercommunal au sens de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et bénéficient du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Prenant acte de la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, le conseil de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois a décidé au cours de l’année 2013, après accord des conseils municipaux des communes membres et afin de préserver tant l’épargne que la capacité d’investissement de l’établissement public, de figer le montant attribué à ses communes membres au titre du FPIC. Ce montant, arrêté à titre dérogatoire à la somme de 422 652 euros au titre de l’année 2014, a été reconduit au titre de l’année 2015, permettant ainsi à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois de percevoir la somme de 776 269 euros sur cette dernière année. Par une délibération du 4 avril 2016, le conseil communautaire a décidé de maintenir en 2016 le montant perçu par la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois au titre du FPIC en 2015. Pour ce faire, il a été décidé par le conseil de l’établissement public que ce maintien se ferait, d’une part, en passant d’une répartition dérogatoire des montants attribués au titre du FPIC à la répartition de droit commun prévue par le II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, en procédant à des retenues sur les attributions de compensation des communes à hauteur de 300 000 euros. En conséquence, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois a décidé, par une délibération du 19 avril 2016, de fixer le montant de la dotation de compensation due par la commune de Pujols au titre de l’année 2016 à la somme de 49 362 euros, soit une augmentation de 25 519 euros par rapport à l’année 2015. Le conseil municipal de la commune de Pujols a accepté, par une délibération du 12 juillet 2016, de verser la somme correspondante à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois.
2. Constatant que deux communes membres de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois avaient suspendu pour l’année 2022 le versement de l’augmentation de la dotation de compensation décidée le 19 avril 2016, la commune de Pujols a, par une délibération du 22 mars 2022, suspendu partiellement le versement à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois de la dotation de compensation fixée en 2016 pour un montant de 25 519 euros correspondant à la différence entre le montant qu’elle devait au titre de cette dotation entre les années 2015 et 2016. Afin de recouvrer cette somme, la direction générale des finances publiques a émis pour le compte de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, le 7 décembre 2022, un titre exécutoire d’une somme égale. Par la requête visée ci-dessus, la commune requérante demande au tribunal d’annuler ce titre et de prononcer la décharge des sommes correspondantes.
3. La communauté d’agglomération soutient sans être contredite que la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois a assis le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement au titre de l’année 2022 sur les délibérations des 1ers et 16 avril 2016. Or, celles-ci avaient seulement pour objet de fixer le montant de la dotation de compensation due par la commune de Pujols au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, la commune de Pujols est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis le 7 décembre 2022 est dépourvu de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 7 décembre 2022 par la direction générale des finances publiques pour le compte de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois doit être annulé et qu’il y a lieu de prononcer, compte tenu du motif retenu ci-dessus, la décharge des sommes correspondantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pujols présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 7 décembre 2022 pour un montant de 25 519 euros par la direction générale des finances publiques est annulé.
Article 2 : La commune de Pujols est déchargée de la somme de 25 519 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pujols, à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois et à la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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