Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 nov. 2025, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B… conteste la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande de révision de son échéancier pour le recouvrement de ses créances, et demande au tribunal la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par sa requête, M. B…, qui conteste la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de révision de l’échéancier de remboursement de ces créances, qui sont mentionnées comme ayant un caractère de fraude, peut, d’une part, être regardé comme contestant la qualification de fraude retenue à son encontre dès lors qu’il précise qu’il était hospitalisé d’urgence, d’autre part, fait état de sa situation précaire, dans la mesure où il bénéficie du revenu de solidarité active et, enfin, se prévaut de sa bonne foi. Toutefois, il ne développe aucun moyen à l’appui de ses demandes ni ne produit de justificatif de ses ressources et charges permettant d’apprécier le bien-fondé de sa contestation.
4. Par un courrier recommandé du 2 octobre 2025, dont il a accusé réception le 10 octobre suivant, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande de régularisation, M. B… n’a produit aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande, dans le délai qui lui était imparti, pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation.
5. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à obtenir un échelonnement de sa dette sont manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 12 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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