Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2302422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2302422, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence a retiré son agrément d’assistante familiale ainsi que la décision du 11 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui accorder un délai complémentaire de 18 mois à compter de la notification du présent jugement pour finaliser son obligation de formation ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la violation des droits de la défense et du défaut de saisine pour avis de la commission consultative paritaire départementale dans le cadre de l’application de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas refusé de suivre la formation mentionnée à l’article L. 421-15 du même code ;
— la décision a été fondée à tort sur l’article R. 421-25 du code de l’action sociale et des familles en lieu et place de l’article R. 421-23 de ce même code ;
— elle est entachée de détournement de procédure ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’a pas tenu compte des motifs expliquant l’impossibilité de compléter sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 février 2024.
II. Par une requête n° 2302434, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé son licenciement ainsi que la décision du 11 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une somme de 1 300 euros par mois à compter du 22 septembre 2022 en raison du préjudice financier subi jusqu’à la date de la notification du présent jugement, augmentée des intérêts et anatocismes ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2022 portant retrait de son agrément ;
— elle est fondée à demander la condamnation du département à lui verser une somme de 1 300 euros correspondant aux salaires non versés depuis le 22 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le département des Alpes-de-Haute-Provence le 17 septembre 2018 et a obtenu un agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant le 15 mai 2018, renouvelé pour l’accueil de deux enfants le 17 mars 2021. La présidente du conseil départemental a décidé, le 22 septembre 2022, de lui retirer son agrément d’assistante familiale au motif qu’elle n’avait pas suivi la formation obligatoire prévue par l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de trois ans. Elle a été licenciée par le département des Alpes-de-Haute-Provence le 30 septembre 2022. Le 17 novembre 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre ces deux décisions qui a été expressément rejeté le 11 janvier 2023. L’intéressée demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 septembre 2022 et du 30 septembre 2022 ainsi que de la décision du 11 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302422 et 2302434 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’agrément du 22 septembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son employeur, d’une durée définie par décret. (). Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article [L. 421-6] en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / () l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (). L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix « . Aux termes de l’article R. 421-25 dudit code : » Lorsqu’il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l’article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l’article L. 421-15 pour un assistant familial, l’agrément est retiré. La procédure prévue à l’article R. 421-23 ne s’applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément pour ce motif ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2022, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a donné délégation à M. D B, directeur général adjoint du pôle Solidarité, collèges, culture et sport, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous les actes relatifs au retrait de l’agrément des assistantes familiales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, pour retirer l’agrément de Mme A, la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur l’article R. 421-25 précité et a estimé que l’intéressée avait manifestement refusé de suivre la formation obligatoire prévue pour les assistants familiaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué la formation dite de « pré-accueil » d’une durée de 60 heures mais n’a suivi ni la formation de 240 heures dispensée aux assistants familiaux ni la formation aux gestes de premiers secours. Il ressort du rapport hiérarchique établi à la suite de l’entretien du 28 mai 2022 mené pour comprendre les raisons de ces absences que l’intéressée a déclaré manquer de motivation à l’approche de son départ en retraite et « n’avoir aucune excuse ». Elle a également indiqué être consciente des conséquences qui pouvaient en découler ainsi que de ses limites et de son incapacité à apporter un cadre socio-éducatif adapté aux enfants les plus fragiles. En outre, si le département souligne son engagement auprès des enfants accueillis, l’intéressée ne démontre par aucun élément probant que les causes de son refus trouveraient leur origine dans une impossibilité matérielle d’assister aux formations dispensées en raison de placements d’enfants urgents et nombreux de la part de son employeur. Les certificat médicaux produits, établis à un prénom qui n’est au demeurant pas le sien, ne permettent pas non plus de démontrer l’impossibilité pour Mme A de se rendre disponible pour ces formations. Dans ces conditions, en l’absence de toute erreur de fait, la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, fonder sa décision de retrait d’agrément sur les dispositions de l’article R. 421-25 du code de l’action sociale et des familles sans être soumise aux procédures prévues à l’article R. 421-23 du même code et donc à la consultation de la commission consultative paritaire départementale qui, en l’espèce, n’était pas requise. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 portant retrait de son agrément, non plus que de la décision de rejet de son recours gracieux qui lui refuse un délai de 18 mois supplémentaires pour effectuer sa formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 30 septembre 2022 :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 30 septembre 2022 prononçant son licenciement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2022 retirant son agrément sur le fondement de laquelle elle a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation des décisions du 22 septembre 2002, du 30 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 11 janvier 2023 doivent être rejetées.
10. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées par la requérante à fin d’indemnisation de son préjudice financier, la cessation du versement à l’intéressée de ses salaires à la suite de son licenciement par décision du 30 septembre 2022 ne présentant pas de caractère fautif. Doivent enfin être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Le Mestric
La présidente,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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