Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mai 2025, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024, par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le fondement des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et révèle une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement qui en constituent le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait sur le fondement des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juillet 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 26 octobre 1988 à Pristina en ex-Yougoslavie, de nationalité serbe, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2014, selon ses déclarations, alors âgé de 26 ans. M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2016 et le 20 décembre 2018 qu’il n’a pas exécutée. Les décisions du 4 mars 2020 portant rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et obligation de quitter le territoire français ont été annulées par jugement du tribunal du 2 décembre 2020 enjoignant à la délivrance du titre sollicité. Le 5 février 2021, M. C s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2023. Le préfet du Gers a, par arrêté du 28 mars 2024, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet du Gers a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par jugement n° 2401154 du 10 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et en tant qu’il l’astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Quant au défaut de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et se fonde sur ce que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français, dont deux ont été annulées par le tribunal de céans, et non exécutées pour les deux autres, qu’il est père de trois enfants de nationalité française qu’il a eu avec sa compagne dont il est séparé, que ses enfants sont placés en famille d’accueil et qu’il ne les a pas vu depuis plus d’un an, qu’il ne justifie d’aucun emploi et qu’il a été condamné deux fois pour conduite d’un véhicule sans permis, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences et d’exhibition sexuelle, qu’il ne maîtrise pas la langue française malgré la durée de sa présence sur le territoire français. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour en cause. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Quant au vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires :
5. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article
L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () « . En vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d’enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Ce même article précise que : » () / V.- Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ".
7. S’agissant des modalités de consultation du traitement des antécédents judiciaires, le préfet du Gers a établi que cette consultation a été effectuée par un agent habilité et produit à cet effet la fiche récapitulative des habilitations de cet agent comportant les mentions « taj.TAJW0102 » et « taj.TAJW0103 » associées à la date du 22 novembre 2021. En tout état de cause, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à l’erreur de droit tirée du défaut d’examen de la situation personnelle :
8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, le préfet du Gers s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était séparé de son ancienne compagne, qu’il n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il vit seul et qu’il fréquente essentiellement des personnes issues de sa communauté, qu’il a fait l’objet de deux condamnations judiciaires mais aussi de plusieurs inscriptions au traitement des antécédents judiciaires. Si le requérant soutient qu’il s’investit dans l’éducation de ses enfants, et qu’il dispose d’un droit de visite médiatisé pour ses enfants, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier contribuer à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Quant à la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français, doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
11. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. C, nés le 26 mars 2018, le 3 avril 2021 et le 3 août 2022, ont fait l’objet d’un placement au sein d’une famille d’accueil à Nancy puis à Carcassonne. M. C produit un courrier du 19 septembre 2023 de la présidente du conseil départemental de l’Aude qui a organisé le droit de visite médiatisée accordé au requérant, en prévoyant des visites le 20 septembre et le 11 octobre 2023, la première visite ayant été annulée du fait de l’impossibilité de joindre le requérant. Ce dernier produit des échanges de messages intervenus entre le 18 octobre 2023 et le 8 avril 2024 avec les éducatrices spécialisées de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude en charge du suivi de ses enfants. Au regard de ces seuls éléments qui ne permettent pas de justifier de ce que M. C contribuerait de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le préfet du Gers était fondé à refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent français.
Quant à l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
12. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de deux condamnations pour conduite d’un véhicule sans permis et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences et d’exhibition sexuelle. Si le requérant fait valoir que ces condamnations sont anciennes, qu’il n’a été condamné qu’à de simples amendes, et qu’il conteste les faits signalés dans le traitement des antécédents judiciaires, il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 que le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Si le préfet fait valoir que le requérant représente une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’est fondée qu’à titre superfétatoire sur la menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Quant à la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’atteinte disproportionnée sur sa vie privée et familiale :
14. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 4, 8 et 11, que M. C ait contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, ni qu’il entretienne actuellement des liens avec eux. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est séparé de sa compagne depuis plusieurs années, qu’il ne justifie d’aucune vie familiale en France, et qu’il ne justifie actuellement d’aucun emploi lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’atteinte disproportionnée sur sa vie privée et familiale ne peut qu’être rejeté.
Quant aux conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de l’intéressé :
16. Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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