Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2513800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a refusé de lui communiquer la liste des employeurs pour lesquels son père, décédé, a travaillé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. M. B, qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 27 mai 2025 qui a été présenté à son domicile et signé le 21 juin 2025 au plus tard, date à laquelle l’accusé de réception réexpédié par les services postaux a été réceptionné par le tribunal, à justifier, dans le délai d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par des courriers des 8 et 18 juillet 2025, M. B a répondu à cette demande en se bornant à réexpliquer sa demande et à demander à pouvoir poursuivre la procédure sans procéder à la régularisation de sa requête sans élire domicile sur l’un des territoires mentionnés. La présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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