Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2515452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B D, épouse A, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement qu’elle occupe 5, allée d’Andrézieux à Paris (75018) ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en tenant compte de son état de santé';
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat par application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative,
5°) condamner le préfet de police aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que
o Mme D épouse A risque de se retrouver privée de logement sans disposer de de solution de relogement ;
o la décision du préfet de police de l’expulser de son logement doit être exécutée début juin ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la santé ainsi qu’au droit au respect de la dignité de la personne humaine dès lors que :
o elle est atteinte d’une leucémie dégénérative à terminaisons osseuses de stade III, ainsi que d’une tumeur du tronc cérébral et qu’en parallèle, elle a récemment souffert d’une embolie pulmonaire ;
o elle est reconnue adulte handicapée suivant un taux d’incapacité de 80% ;
o elle a fait l’objet de plusieurs offres de logements inadaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— par jugement du 10 avril 2025, sous le n° 2309277, le tribunal a rejeté le recours contre la décision d’octroi de la force publique ;
— aucune des conditions du référé liberté n’est remplie dès lors que :
o l’opération d’expulsion prévues le 5 juin 2025 ont été annulées faute de solution d’hébergement alors que la décision date de plus de trois ans ;
o l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établi dès lors qu’il ressort des écrits mêmes que son logement actuel n’est pas adapté à son état de santé et que son état de santé préexistait à la décision judiciaire ordonnant son expulsion.
La société ICF Habitat La Sablière à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Loyer pour Mme D, épouse A, absente ;
— les observations de M. C pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse A, était titulaire d’un contrat de bail locatif conclu à compter du 18 avril 2012, avec la société ICF Novedis, à laquelle a succédé la société ICF La Sablière SA d’HLM, pour un logement social situé 5 allée d’Andrézieux à Paris (75018). Par une ordonnance du 19 février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a ordonné l’expulsion de l’intéressée du logement, dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupante le 12 mars 2020. Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Mme D, épouse A le 27 septembre 2021. Par une décision du 9 février 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme D, épouse A à compter du 1er avril 2022. Par une décision révélée par l’association Droits et Habitats, qui accompagne Mme D, épouse A depuis avril 2019, le préfet de police a décidé de mettre à exécution sa décision à compter du début du mois de juin. Par la présente requête, Mme D, épouse A demande la suspension de ladite décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’il y a urgence à statuer dès lors que la mesure d’expulsion est susceptible d’être exécutée début juin, comme cela ressort d’une attestation de l’association Droits et Habitats, il ressort du mémoire en défense du préfet de police et spécialement des échanges de mails qui y sont joints, que si l’expulsion de Mme D, épouse A était prévue pour le 5 juin 2025, celle-ci a été repoussée faute d’hébergement disponible, ce que le représentant du préfet de police a confirmé explicitement à l’audience. Dès lors, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, et au demeurant, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
6. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme D, épouse A soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa santé ainsi qu’à son droit au respect de la dignité de la personne humaine compte tenu de son âge, de son état de santé dégradé, de son handicap et de ses faibles ressources. Toutefois, eu égard au contrôle exercé par le juge, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et à l’argumentation développée par la requérante à l’appui de sa requête, les moyens de la requête sont manifestement infondés, comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Paris dans sa décision du 10 avril 2025 n° 2309277, dont l’avocat représentant Mme D, épouse A a indiqué à l’audience qu’il n’avait pas été relevé appel.
8. Il résulte de ce qui précède que pour chacun des motifs figurant aux 4 et 7, la requête de Mme D, épouse A apparaît manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à la société ICF Habitat La Sablière.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515452/9
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