Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2402678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai 2024, 25 février 2025 et 27 novembre 2025, Mme A… F… représentée par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 13 février et 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur.
- les observations de Me Abid,, représentant Mme F… ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 octobre 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
3. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n°2024-1267 du 22 novembre 2024, régulièrement publié le 25 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°273.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… G…, sous-préfet de Nice, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, hormis les domaines mentionnés à l’article 1er de cet arrêté, et dont ne relèvent en aucune façon les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. Si Mme E… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne également les éléments de fait propres à sa situation personnelle et professionnelle, en indiquant notamment que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente décision de refus de séjour au titre de l’asile dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2018. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… déclare être entrée en France en juillet 2016, qu’elle a divorcé du père de ses enfants nés respectivement en 2008 et 2014. Pour justifier de sa présence habituelle en France, la requérante produit seulement des pièces éparses pour les années 2023 à 2025. En outre, l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays de nationalité et ne démontre pas ne plus y disposer d’attaches familiales. Au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour, est inopérant.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants, de leur mère, en situation irrégulière. Si Mme F… soutient que l’un de ses enfants bénéficie d’un plan personnalisé de compensation du handicap, il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. Par ailleurs, Mme F… ne peut se prévaloir de la scolarité de ses enfants afin de démontrer qu’elle serait suffisamment intégrée socialement en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
11. Au regard de l’ensemble des éléments de la situation de Mme F… tels que précédemment mentionnés, l’intéressée ne démontre pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… F… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme B…, première-conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Assistés de Mme Katarynezuk greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
G. Thobaty L. B…
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Peintre ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Immatriculation ·
- Base aérienne ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Registre
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Bébé ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Eaux ·
- Sécurité publique ·
- Recours contentieux
- Prime ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Biomasse ·
- Énergie solaire ·
- Thermodynamique ·
- Contrôle sur place ·
- Agence ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Requalification ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Plaine ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Objectif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.