Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2404155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 10 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue préalablement à la décision attaquée et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante roumaine née le 17 septembre 1995 à Calarasi (Roumanie) a été interpellée le 25 mars 2024 pour des faits de d’exploitation de la mendicité d’un mineur. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé la requérante à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose la situation personnelle de Mme C, indique que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française et qu’elle constitue une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français ». L’arrêté précise en outre qu’il y a urgence à éloigner l’intéressée. Enfin, l’arrêté mentionne que Mme C n’établit pas qu’elle risque d’être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de l’ensemble des décisions contestées, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par Mme C, que cette dernière a été entendue par les services de police le 25 mars 2024 sur sa situation personnelle notamment, ses attaches dans son pays d’origine et les raisons et conditions de son entrée en France. En outre, elle n’établit pas qu’elle aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut qu’être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la violation du caractère contradictoire.
7. En deuxième lieu, pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, sur le fondement des dispositions précitées que l’intéressée ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en outre, le comportement personnel de l’intéressée constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constitue pas le fondement de la décision contestée. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme C soutient que l’ensemble de sa famille réside en France, sans apporter aucun élément au soutien de ces allégations. Elle ne justifie pas davantage d’une particulière insertion sociale. En outre, si Mme C se prévaut d’avoir suivi une formation en vue de trouver un emploi, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer des perspectives sérieuses d’insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est défavorablement connue des services de police, pour des faits de violation de domicile, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour exploitation de la mendicité d’un mineur. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
11. En second lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui n’est pas applicable aux ressortissants de l’Union européenne. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / (). "
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
16. En second lieu, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens personnels qu’elle aurait fixés en France qu’elle invoque dans ses écritures. Elle ne justifie pas davantage d’une activité professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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