Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 8 avril 2021 ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant française, née le 22 janvier 2020, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour en France est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 11 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401794 en date du 28 décembre 2024 ;
- l’ordonnance du président du tribunal n° 2500215 en date du 11 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né 28 septembre 1989 à Anse à Galets (Haïti), est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Le 9 février 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » .
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant française, née le 22 janvier 2020 de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des écritures du requérant que cette dernière a déménagé en Martinique pour motifs professionnels et l’enfant habite avec sa mère à la date de la décision attaquée. En outre, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la date de la décision attaquée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2004, qu’il est marié avec une ressortissante française et est père de quatre enfants résidant en France, dont deux sont français, et qu’il travaille à son compte par le biais d’une société par actions simplifiée. Toutefois, s’il ressort des termes de la décision attaqué que M. A… a été mis en possession de plusieurs récépissés du 15 février 2008 jusqu’en 2011, puis a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du 28 novembre 2011, puis d’une carte de séjour temporaire à compter du 19 août 2024, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni ne justifie de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son épouse qui a déménagé en Martinique pour des raisons professionnelles. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas, en se bornant à produire ses avis d’imposition au titre de ses revenus des années 2020 à 2022, d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné et en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, si M. A… peut se prévaloir d’une présence régulière en France depuis le 15 février 2008, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’intéressé ne présente aucune perspective de reprise de la vie commune avec sa compagne à court ou moyen terme, ne justifie d’aucune capacité à participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. En outre, il résulte également de ce qui a été dit qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dans sa durée et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au le préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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