Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 avril 2023 et le 11 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté
n°23-2022-10-17-0000 du 17 octobre 2022 portant homologation du circuit de vitesse du Mas du Clos sis « Les Puids » à Saint-Avit-de-Tardes.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce que, avant la signature de l’homologation, la préfecture n’a pas donné un délai suffisant aux communes pour rendre un avis sur la future activité du circuit automobile ; le formulaire d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale comporte des erreurs ; le formulaire Natura 2000 contient des erreurs ;
- l’arrêté d’homologation porte une atteinte disproportionnée à la tranquillité publique dès lors qu’il n’impose aucune protection contre le bruit et notamment la présence de murs anti-bruit ;
- l’arrêté d’homologation du circuit a été pris en méconnaissance de la charte de l’environnement, de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur la qualité de l’air, de la loi 2006-1772 du 30 novembre 2006 sur l’eau et de la loi 2019-1147 du 6 novembre 2019 sur l’urgence climatique et écologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 ;
- le code du sport ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. François-Joseph Revel,
- les conclusions de M. Jean-Baptiste Boschet, rapporteur public,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2022 la préfète de la Creuse a homologué le circuit de vitesse du Mas du Clos et fixé les conditions de son utilisation. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
2. Aux termes de l’article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l’objet d’une homologation préalable ». Aux termes de l’article R. 331-37 du même code : « L’homologation est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit. »
3. En premier lieu, la requérante soutient que la préfète n’a pas laissé un délai suffisant aux communes pour rendre un avis sur l’homologation du circuit de vitesse. Or, il est constant que ces avis ne sont pas exigés par les textes applicables, deux communes ayant par ailleurs émis un avis favorable à la réouverture du circuit de vitesse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté en litige est illégal au regard des déclarations erronées faites par la société Mas du Clos dans sa demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale déposée le 20 avril 2022 qui a donné lieu à un arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a estimé que le projet de réhabilitation du circuit ne nécessitait pas une évaluation environnementale. Pour autant, si, en vertu du a) de la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés sont au nombre des projets soumis à une évaluation environnementale au cas par cas, ces dispositions ne visent que les interventions dans le milieu naturel ou le paysage et n’ont dès lors ni pour objet ni pour effet d’y inclure les décisions d’homologation des circuits de vitesse, prises pour des motifs de police par l’autorité administrative sur le fondement du code du sport, dont l’objet est d’assurer la sécurité des participants et du public ainsi que la tranquillité publique.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la société Mas du Clos a réalisé des déclarations erronées dans le formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 établi le 24 février 2024, le circuit engendrant des pollutions. Pour autant, si l’homologation des circuits, en application de l’article R. 331-37 du code du sport, est au nombre des projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en vertu de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’homologation du circuit aurait, en l’espèce, une incidence sur les sites Natura 2000, dont les plus proches, à savoir les « Gorges de la Tardes » et la « Vallée du Cher », se situent à environ 37 km du circuit.
6. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique et du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés dès lors que les mesures prescrites sont insuffisantes pour assurer la tranquillité publique des riverains.
7. Aux termes de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Cet article a ainsi fixé, dans un but de santé et de tranquillité publique, des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités sportives.
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 331-35 du code du sport et de celles de l’article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu’il leur appartient d’édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l’intérieur ou au préfet, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse et d’autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. En outre, il incombe à l’exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L’inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l’autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l’article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
9. Les dispositions précitées de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, dont la préfète n’était pas tenue, à peine d’illégalité, de rappeler l’existence ou la teneur dans l’arrêté contesté, s’imposent à l’exploitant du circuit homologué. L’arrêté attaqué impose, afin de préserver la tranquillité publique, des prescriptions particulières relatives à l’utilisation du circuit, notamment la limitation du niveau sonore des véhicules autorisés à circuler sur le circuit de vitesse. Il encadre en outre le nombre de véhicules autorisés à circuler simultanément sur la piste et impose des horaires d’ouverture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté autoriserait le circuit à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. Enfin, il est précisé dans le règlement intérieur du circuit « la direction du circuit du Mas pourra, outre le contrôle sonométrique prévu, effectuer tout contrôle qu’elle jugera approprié ». Dans ces conditions, si la requérante affirme que le circuit porte atteinte à la tranquillité publique et que des panneaux anti-bruit auraient dû être installés, elle ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue et ne produit aucun élément de nature à faire douter de l’efficacité des mesures prescrites par la préfète et appliquées par la direction du circuit. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté d’homologation ne respecterait pas la tranquillité publique doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de la charte de l’environnement, la requérante n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté litigieux est de nature à porter atteinte à la qualité de l’air et à la qualité de l’eau, la requérante n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a homologué le circuit de vitesse du Clos du Mas doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code du sport.
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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