Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2300578
TA Limoges
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que la requérante n'a pas démontré un intérêt suffisant à agir, ce qui rend sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a constaté que les avis des communes ne sont pas exigés par les textes applicables, et que deux communes avaient donné un avis favorable.

  • Rejeté
    Atteinte à la tranquillité publique

    La cour a estimé que l'arrêté impose des prescriptions pour limiter le bruit et que la requérante n'a pas prouvé l'inefficacité de ces mesures.

  • Rejeté
    Méconnaissance des lois environnementales

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2300578
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300578
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
  2. Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
  3. Code du sport.
  4. Code de la santé publique
  5. Code de l'environnement
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2300578