Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler accessoirement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et met à la charge de M. C B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2506550, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. A C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d’audience :
* le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
* les observations de Me Ndiaye, représentant M. A C B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant marocain, né le 1er octobre 2003 à Casablanc au Maroc est entré sur le territoire français le 8 décembre 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il en a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2024. Par un arrêté en date du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les moyens invoqués par M. A C B à l’appui de sa demande de suspension visés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur de fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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