Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible.
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
En cas de contrôle d'un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre.


pendant 7 jours
N° 23VE02125 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique c/ SARL Eurosocial Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Eurosocial, qui exerce une activité de conseil pour les affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, pour l'essentiel, à des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ainsi qu'à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices …
Lire la suite…N° 496738 – M. et Mme D 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 septembre 2025 Lecture du 8 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Prête-nom, porteur, homme de paille : les variations autour de ce thème sont sans doute infinies, et il vous reviendra ici de trouver la juste qualification d'un contribuable qui se prévaut de son rôle de simple intermédiaire. 1. M. D est le PDG de la SA Vermont, qui a une activité industrielle de fabrication d'ampoules et qu'il contrôle à travers la société Sixtine. Celle-ci détenait jusque 2010 près de 80 % de son capital. À la …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, […] à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.(…) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, […]
[…] la procédure suivie à l'encontre de la société 2N Express est entachée d'irrégularité dès lors d'une part, que la société n'a pas sollicité la tenue des opérations de contrôle dans les locaux de l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédure et d'autre part, que les gérants n'ont pu rencontrer le vérificateur en méconnaissance du principe du contradictoire ; […] mis en recouvrement au cours de l'exercice () ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, […]
Le code général des impôts, au 1 de son article 109, considère comme revenus distribués : « 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, […] Par sa décision du 19 juillet 2024, M. et Mme A. […] La logique est différente lorsque le rappel de TVA a été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice, ainsi que le permet le premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en cas de vérification simultanée au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires. […]
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