Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2406067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 12 juillet 2024, Mme D… A…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle a été prise en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et entraîne des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Mme A… a produit un mémoire enregistré le 17 mars 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- et les observations de Me Guillaud substituant Me Navy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante ghanéenne née le 8 avril 1998, est entrée en France le 4 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour, portant la même mention, le dernier valable jusqu’au 30 octobre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Mme A… est entrée en France pour y poursuivre des études et a été inscrite en 2018-2019 au diplôme d’université d’études françaises niveau B 1 puis en 2019-2020 au niveau B 2. Elle a validé ces deux niveaux et a suivi en 2020-21 la première année de licence « culture et médias » de l’université de Lille. Bien qu’elle ait validé quatre blocs de compétence, elle a été déclarée défaillante n’ayant pu valider un bloc de compétences, ni au premier, ni au second semestre. En 2021-22, elle n’a pas plus réussi à valider ce bloc de compétences, étant défaillante pour l’une des unités d’enseignement. Elle s’est alors réorientée et soutient avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle « employée de commerce-dominante caisse » au titre de l’année 2022-2023. Elle est inscrite depuis le 1er juin 2023 en brevet de technicien supérieur en alternance « management commercial opérationnel ». Compte tenu de ces éléments, Mme A… ne démontre ni la progression dans son cursus, le seul diplôme obtenu durant les trois années d’étude précédant la date de la décision étant de niveau inférieur à celui pour lequel elle postulait initialement, ni la cohérence de son parcours de formation. En outre, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif. Par suite, le préfet était fondé à refuser le titre de séjour sollicité par la requérante en considérant que le caractère réel et sérieux des études n’était pas établi.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de la requérante n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour obligeant Mme A… à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… n’a été admise à séjourner en France que depuis septembre 2018 et dans le seul objectif d’y poursuivre ses études. Si elle a travaillé depuis janvier 2020 et produit l’attestation de son propriétaire sur son bon comportement en tant que locataire, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, alors qu’elle n’établit pas par la seule production d’un acte de décès du 15 décembre 2014 d’une personne dont elle ne justifie pas du lien de parenté qu’elle serait isolée dans son pays. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour accordant à Mme A… un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a accordé à la requérante le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Mme A… ne soutient pas qu’elle aurait fait valoir auprès du préfet du Nord, à l’occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l’édiction de la décision en cause, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet n’avait pas à motiver spécialement la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû accorder à Mme A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. LeguinLa greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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