Désistement 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 nov. 2025, n° 2102059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 août 2021, 15 décembre 2023 et 3 juin 2024, la société d’équipement des Pays de l’Adour (SEPA), représentée par Me Le Corno, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation ;
2°) de condamner solidairement M. A… B…, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lejeune et Moureaux Architectes, la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sudeurope, la SAS Perspectives, la société à responsabilité limitée (SARL) Bâtiment Etudes et Conseil (BEC), la SAS Oteis, la SAS Sixense Necs, la SARL Ayphassorho Béarn, QBE Europe es qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho Béarn, venant droits de QBE Insurance Europe Limited SA, Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs (DEELO), Generali France Assurances es qualité d’assureur de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, la SARL Casadebaig, la SARL Entreprise Vector Foiltec France, la SAS Pyrénées Charpentes, la société Millenium Insurance Company Limited es qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Construction Non Réalisateur de la SEPA à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire de Pau ;
3°) de mettre à la charge de M. A… B…, la SASU Lejeune et Moureaux architectes, la SAS Apave Sudeurope, la SAS Perspectives, la SARL Bâtiment Etudes et Conseil, la SARL Oteis, la SAS Sixense Necs, la SARL Ayphassorho Béarn, QBE Europe es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, venant droits de QBE Insurance Europe Limited SA, Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, Generali France Assurances es qualité d’assureur de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, la SARL Casadebaig, la SARL Entreprise Vector Foiltec France, la SAS Pyrénées Charpentes, la société Millenium Insurance Company Limited SA es qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Construction Non Réalisateur de la SEPA, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021, le 13 mars 2023 et le 23 juillet 2024, la SARL Ayphassorho Béarn, représentée par Me Hamtat, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner solidairement la SEPA, M. A… B…, la SASU Lejeune et Moureaux Architectes, la SAS Apave Sudeurope, la SAS Perspectives, la SARL Bâtiment Etudes et Conseil, la SAS Oteis, la SAS Sixense Necs, QBE Europe es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, Generali France Assurances es qualité d’assureur de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, la SARL Casadebaig, la SARL Entreprise Vector Foiltec France, la SAS Pyrénées Charpentes, la Société Millenium Insurance Company Limited es qualité de Constructeur Non Réalisateur de la SEPA, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire de Pau ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 21 mars 2022, la SARL Vector Foiltec, représentée par Me Sitterle, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter les demandes formulées de garantie présentées à son encontre par la SEPA ;
3°) d’enjoindre à la SEPA de lui remettre le procès-verbal de réception des travaux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner la libération de la retenue de garantie et de la condamner au paiement de la somme de 17 131,14 euros toutes charges comprises, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la SEPA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2021, la SARL Bâtiment Etudes et Conseils, représentée par Me de Brisis, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner solidairement la SEPA, M. A… B…, la SARL Lejeune et Moureaux Architectes, la SAS Apave Sudeurope, la SAS Perspectives, la SAS Oteis, la SAS Sixense Necs, la SARL Ayphassorho Béarn, QBE Europe es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, Generali France Assurances es qualité d’assureur de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, la SARL Casadebaig, la SARL Entreprise Vector Foiltec France, la SAS Pyrénées Charpentes, la Société Millenium Insurance Company Limited, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SEPA ou toute autre partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la SAS Sixense Necs, représentée par Me Claudon, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions des parties dirigées contre elle ;
2°) de condamner solidairement les parties dont la responsabilité aura été retenue à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur un fondement quasi-délictuel s’agissant des sociétés Perspectives, Apave Sudeurope et M. B…, et sur un fondement contractuel s’agissant de la société Oteis ;
3°) de mettre à la charge de la SEPA ou tout autre succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la SAS Pyrénées-Charpentes, représentée par Me Tricart, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la SEPA formées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la SEPA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Berthiaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- de la mettre hors de cause ;
- de rejeter les conclusions en garantie présentées par la SEPA à son encontre ;
- de rejeter les appels en garantie formés par la société Ayphassorho Béarn et la SARL Bâtiment Etudes et Conseils à son encontre, ainsi que toute autre partie qui formerait un appel en garantie à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Oteis, M. B…, la SASU Lejeune et Moureaux, la société Pespectives et la société Casadebaig à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la SEPA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai 2023, les 26 et 31 juillet 2024, la SAS Oteis, représentée par Me Mel, demande au tribunal
1°) de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives du Tribunal judiciaire de Pau ou du Tribunal de commerce de Pau, voire dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation, et de réserver les dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SEPA, M. A… B…, la société Lejeune et Moureaux Architectes, la société Apave Sudeurope, la société Perspectives, la SARL Bâtiment Etudes et Conseil, la société Sixense Necs, la société Ayphassorho Béarn, QBE Europe es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, Generali France Assurances es qualité d’assureur de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, la société Casadebaig, la société Entreprise Vector Foiltec France, la société Pyrénées Charpentes, la société Millenium Insurance Company Limited, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, la SA Generali IARD, représentée par Me Aberlen, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner solidairement la société SEPA, M. A… B…, la société Oteis, la société Lejeune et Moureaux Architectes, la société Perspectives, la société Bâtiment Etudes et Conseil, la SAS Sixense Necs, la société Ayphassorho Béarn, QBE Europe es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, la société Casadebaig, la société Pyrénées Charpentes, la société Millenium Insurance company limited, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la SARL Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, représentée Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) de déclarer la requête irrecevable ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de la SEPA et toutes autres parties succombantes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la société QBE Europe, es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, représentée par Me Launey, conclut au sursis à statuer et à la réserve des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, M. A… B… et la SARL Lejeune & Moreaux, représentés par Me Velle Limonaire, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SEPA, la société Oteis, la SAS Apave Sudeurope, la SAS Perspectives, la SARL Bâtiment Etudes et Conseil, la SAS Sixense Necs, la SARL Ayphassorho Béarn, QBE Europe es qualité d’assureur de SARL Ayphassorho Béarn, venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, la SARL Casadebaig, la SARL Entreprise Vector Foiltec France, Generali IARD, la SAS Pyrénées Charpentes, la Société Millenium Insurance Company Limited, à les garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la SEPA déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société Ayphassorho, représentée par Me Hamtat, demande au tribunal de donner acte du désistement de la SEPA.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Berthiaud, demande au tribunal de donner acte du désistement de la SEPA et déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la société QBE Europe, représentée par Me Launey, demande au tribunal de donner acte du désistement de la SEPA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la SEPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la société Apave Sudeurope déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEPA.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles de la société Apave Sudeurope.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’équipement des Pays de l’Adour, à M. A… B…, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lejeune et Moureaux Architectes, à la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sudeurope, à la SAS Perspectives, à la société à responsabilité limitée (SARL) Bâtiment Etudes et Conseil (BEC), à la SAS Oteis, à la SAS Sixense Necs, à la SARL Ayphassorho Béarn, à QBE Europe es qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho Béarn, venant droits de QBE Insurance Europe Limited SA, à Maître Marcel Pelletier es qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs (DEELO), à Generali France Assurances es qualité d’assureur de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs, à la SARL Casadebaig, à la SARL Entreprise Vector Foiltec France, à la SAS Pyrénées Charpentes, à la société Millenium Insurance Company Limited.
Fait à Pau, le 6 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Modalité de livraison ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Maire ·
- Partie ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mathématiques ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Technologie ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordre ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Procédures particulières ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Rapport ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Burkina faso ·
- Burkina
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.