Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour afin de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus d’admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français :
*sont insuffisamment motivées ;
*sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaissent l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaissent l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
*méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 4 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Labelle, substituant Me Merhoum-Hammiche, pour M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1956, est entré en France le 1er juin 2001 muni de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Le 28 juin 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis près de dix ans. En 2015, il a créé avec son frère une société ayant pour objet le commerce d’alimentation générale, épicerie et primeur, dont il détient 40 % du capital. Depuis 2016, M. A est employé en qualité de vendeur par cette société sous contrat à durée indéterminée et perçoit, à ce titre et en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 1 393 euros. Son employeur atteste de l’expérience solide qu’il a acquise dans le domaine de la vente. Le requérant, qui témoigne ainsi d’une sérieuse insertion professionnelle, doit ainsi être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dès lors, en refusant l’admission au séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation, dont il a fait usage spontanément. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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