Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de Mayotte, en tant qu’il porte refus d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il constituait une menace grave à l’ordre public ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de Mayotte a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler pour M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malgache né le 3 septembre 1980 à Antsohihy (Madagascar) a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 9 septembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Le préfet fait valoir que la requête de M. A…, enregistrée le 8 mars 2023, est tardive, dès lors que ce dernier a reçu notification de l’arrêté contesté le 26 décembre 2022. Toutefois, le préfet ne l’établit pas, dès lors qu’il ne produit pas la preuve de cette notification. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions s, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, le préfet de Mayotte a estimé que la présence de M. A… était de nature à troubler l’ordre public, eu égard à la condamnation par le tribunal de grande instance de Mamoudzou le 27 août 2018 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, fait commis le 29 juin 2018. Toutefois, à l’appui de son mémoire en défense, le préfet de Mayotte ne produit aucune pièce et n’apporte aucun élément précis sur lesdits faits. Par ailleurs, ceux qui ont donné lieu à la condamnation prononcée le 29 août 2018 doivent, au regard des pièces versées au dossier, être regardés comme isolés, et ne peuvent, aussi regrettables soient-ils, suffire à permettre de considérer que la présence de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public. En outre, M. A… établit sa présence continue et ininterrompue à Mayotte depuis 2016 et sa vie commune avec sa compagne, qui dispose d’une carte de résident, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2019. Enfin, M. A… établit son insertion socio-professionnelle sur le territoire par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2022. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et
familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de Mayotte, portant refus d’admission au séjour de M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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