Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, et des pièces complémentaires non communiquées enregistrées le 28 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Idourah, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante burkinabé née en 1984 à Gaoua, Burkina Faso, est entrée en France en novembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement du 12 novembre 2024 le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de statuer sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A, le préfet a recueilli l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de ses deux enfants, émis le 23 juin 2023. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 juin 2023 relatifs aux deux enfants mineurs de la requérante, et dont le préfet s’est approprié les conclusions, que le collège a considéré que la pathologie dont souffraient les enfants nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a estimé, alors même que le collège ne s’est pas prononcé sur la disponibilité au Burkina Faso des soins dont ils font l’objet en France, que l’état de santé des enfants de Mme A ne justifiait pas qu’un titre de séjour soit délivré à leur mère en application des dispositions précitées. Mme A ne produit pas d’éléments médicaux de nature à infirmer l’appréciation du collège sur laquelle s’est fondé le préfet pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2022, s’est inscrite en septembre 2024 dans une formation d’aide-soignante à l’institut régional de formation sanitaire et sociale de Normandie et bénéficie d’une promesse d’embauche d’une fondation dédiée à l’hébergement médicalisé des personnes âgées, laquelle a déposé une demande d’autorisation de travail pour elle. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, au fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et au caractère limité de son insertion professionnelle en France, Mme A n’avait ainsi pas tissé sur le territoire national, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses, établissant qu’elle y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et matériels. Par suite c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de leur méconnaissance.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant la décision attaquée, qui n’a pas pour conséquence de séparer la famille, le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants, dont la scolarisation en France est récente, qui ne souffrent pas de pathologies graves justifiant leur maintien en France et dont le père médecin, qui contribue à leur entretien, vit dans le pays d’origine de la famille. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D née B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2501213
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