Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2301889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 2023 et
19 février 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de soumettre ses demandes de mutation à la commission consultative mixte compétente ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la rétablir dans ses droits avec l’ancienneté correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais qu’elle est amenée à exposer au cours de l’instance.
Elle soutient que :
— sa candidature à un poste de professeur de technologie au collège Saint-André de Reims était recevable et bien-fondée ; à l’issue de la commission consultative mixte,
sa candidature sur ce poste n’a été transmise à aucun responsable d’établissement ;
— suite à l’avis des inspecteurs généraux de l’éducation nationale, ses candidatures à des postes d’enseignant en technologie aux collèges Sacré-Cœur de Reims et Saint-André de Reims ont été écartées ;
— elle est certifiée en mathématiques et a obtenu des appréciations favorables des chefs d’établissements ainsi que lors des inspections dont elle fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 22 avril 2025.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé
sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le recteur était tenu de ne pas faire droit à la demande d’examen des candidatures de Mme C B en raison du caractère incomplet des dossiers, en l’absence d’avis des chefs d’établissements concernés.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme C B a présenté
ses observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Enseignante en mathématique et en informatique au lycée agricole privé
Lassalle-Thillois à Thillois (Marne) et souhaitant bénéficier d’une passerelle permettant aux enseignants des établissements agricoles d’être affectés dans un établissement relevant de l’éducation nationale, Mme C B a formulé, le 1er mai 2023, une liste de vœux sur des postes en mathématiques et en technologie. Par deux courriels des 2 juin 2023 et 5 juin 2023, le rectorat de l’académie de Reims a transmis à l’intéressée les avis défavorables émis
par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale concernant sa demande d’enseigner
les mathématiques et la technologie. Le 6 juin 2023, Mme C B a adressé un recours gracieux au recteur de l’académie de Reims qui a été implicitement rejeté. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de soumettre ses demandes de mutation à la commission consultative mixte compétente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 914-77 du code de l’éducation : " L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe
la commission consultative mixte. / Sont présentées par ordre de priorité
les candidatures : () 6° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif recrutés en application du 3° de l’article R. 914-15-1. / Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté. / Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première
de ces candidatures () "
3. Ces dispositions ne prévoient aucune procédure d’instruction des demandes
selon la matière concernée. Par suite, l’administration, ne saurait fonder son refus de soumettre les candidatures de la requérante sur un avis de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, prévu, pour certaines matières, par une circulaire du recteur du 7 mars 2023, elle-même fondée sur une note de service ministérielle du 9 février 2023, ces documents n’ayant aucune portée réglementaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’inspection générale, qui n’était saisie que de la capacité de la requérante à enseigner la technologie, a également émis un avis défavorable concernant l’enseignement des mathématiques, alors même que Mme C B assure un enseignement dans cette matière depuis 2014. Par ailleurs, le recteur ne saurait, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, restreindre à l’enseignement de certaines matières l’application des dispositions réglementaires précitées. Ces motifs ne peuvent ainsi pas légalement fonder la décision attaquée. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi que les candidatures déposées par l’intéressée étaient accompagnées de l’avis des chefs d’établissements concernés ou de la justification que ceux-ci avaient été informés par l’intéressée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Reims était tenu, pour ce seul motif, de ne pas faire droit à la demande d’examen des candidatures déposées par la requérante en raison du caractère incomplet des dossiers.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de soumettre ses demandes de mutation à la commission consultative mixte compétente.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions
de Mme B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Les conclusions présentées par Mme C B pour l’application des dispositions précitées ne sont pas chiffrées et doivent, à ce titre, être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise
à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C B au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1021 du 26 juillet 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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