Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre semaines et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit signer l’acte authentique d’acquisition d’un bien immobilier avec son époux le 1er avril 2026, et que le notaire exige la production d’un titre de séjour en cours de validité pour procéder à cette signature ;
- le défaut de délivrance d’un titre de séjour ou d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, pour le 1er avril 2026, entraînerait des conséquences financières et juridiques irrémédiables pour elle et son époux ;
- la carence de l’administration dans la délivrance de ces documents porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante algérienne, née le 29 mars 1992, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 13 novembre 2025. Le 23 novembre 2024, elle a épousé M. A…, ressortissant français. Le 15 juillet 2025, elle a effectué une demande de titre de séjour, portant mention « vie privée et familiale », sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 28 novembre 2025, elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2026. En dépit de ses relances auprès de l’administration préfectorale, elle n’a pas obtenu la délivrance d’un titre de séjour ni d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Si Mme C… fait valoir qu’elle s’apprête à signer avec son époux, le 1er avril 2026, l’acte authentique d’achat d’un bien immobilier devant un notaire qui requiert un titre de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour, cependant la requérante ne justifie pas de la date alléguée de ce rendez-vous. En outre, le contrat qu’elle produit du 1er octobre 2025, au demeurant signé par la seule intéressée, de remplacement en médecine générale, par un étudiant en médecine titulaire d’une licence de remplacement, prenait effet à compter du 25 octobre 2025 pour une durée de trois mois seulement. Dans ces circonstances, Mme C… n’établit pas la situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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