Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2303297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 26 mars 2024 et le 16 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des centres pénitentiaires de Bordeaux a prononcé son changement d’affectation vers le centre de détention d’Uzerche ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des centres pénitentiaires de Bordeaux de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ou, à défaut, de prononcer son transfert vers le centre de détention de Bédénac.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à la protection de la santé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est écroué depuis le 21 octobre 2021 et a été réécroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 8 septembre 2023. Par une décision du 9 octobre 2023, le directeur interrégional des centres pénitentiaires de Bordeaux a prononcé son changement d’affectation et son transfert du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan vers le centre de détention d’Uzerche. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus.
3. En premier lieu, M. A fait valoir que son transfert vers le centre de détention d’Uzerche l’éloigne du lieu de résidence de sa famille, situé à Bordeaux, et que son maintien au centre de Mont-de-Marsan ou son transfert vers le centre de Bédénac lui permettraient un rapprochement géographique avec les intéressés, dans l’incapacité de se rendre au centre de détention d’Uzerche. Toutefois, il se borne à faire état des différents motifs qui l’incitent à demander son maintien à Mont-de-Marsan ou un transfert vers le centre de Bédénac, sans assortir ce moyen du moindre élément de preuve quant à la composition et au lieu de résidence des membres de sa famille dont il souhaiterait accueillir les visites, ni de précisions quant à l’intensité de ses liens avec ces derniers ou quant à leurs difficultés pour lui rendre visite à l’établissement d’Uzerche. En outre, il n’allègue pas être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux, par d’autres moyens, tel le téléphone, et ne fait état de circonstances y faisant obstacle, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a des contacts réguliers avec sa famille.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à son droit à la protection de la santé dès lors qu’il bénéficie d’un suivi assuré par le médecin du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et qu’il doit subir une opération de la prostate. Toutefois, en se bornant à invoquer son état de santé, il n’établit pas que le centre pénitentiaire d’Uzerche, établissement dans lequel il est transféré, n’offrirait pas une prise en charge équivalente à celle proposée par le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, ni que son état de santé serait incompatible avec le transfert.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a déjà été écroué au centre de détention d’Uzerche, qui n’est « pas adapté à son âge » et dans lequel il soutient avoir été placé quarante-cinq jours en cellule disciplinaire et un an en isolement. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il y aurait effectivement fait l’objet de sanctions disciplinaires.
6. Dans ces conditions, la décision de prononcer son changement d’affectation ne saurait être regardée comme portant à ses droits fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par son profil pénal et pénitentiaire et la circonstance que cette affectation lui permettra de s’investir dans son parcours d’exécution de peine. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Avoine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Renouvellement ·
- Scolarité ·
- Absence de délivrance ·
- Cartes ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Voies de recours ·
- Sérieux ·
- Recours contentieux ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Chasse ·
- Faune ·
- Animal vivant ·
- Scientifique ·
- Milieu naturel ·
- Biodiversité ·
- Capture ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Gibier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Lieu ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.