Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508089 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a obtenu une promesse d’emploi qu’il ne peut honorer sans permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée en date du 20 juin 2024 portant invalidation pour solde de points nuls du permis de conduire de M. B a été régulièrement notifiée à la dernière adresse connue du requérant, qui n’allègue en outre pas avoir opéré de changement d’adresse ni avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle. La requête présentée par M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête est entachée d’irrecevabilité pour tardiveté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508089
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