Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 8 septembre 2025, M. et Mme C, représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non opposition tacite à une déclaration préalable n° DP 0130552500585 en date du 27 mars 2025 délivrée par le maire de la commune de Marseille à M. et Mme D, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 25 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et des pétitionnaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— ils disposent de l’intérêt à agir en leur qualité de voisins ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et de la circonstance que les travaux ont démarré ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’extension projetée génère une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² rendant nécessaire l’obtention d’un permis de construire par application de l’article R. 421-1' du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet, ne comportant aucun plan de masse avec indication de la longueur, largeur et hauteur, ni aucune pièce quant à l’intégration du bâti dans l’environnement ;
— le dossier ne comporte pas l’autorisation de démolir qui s’imposait en l’espèce ;
— les règles spécifiques au secteur BA 3 ont été méconnues ;
— les déclarations du pétitionnaire sont entachées de fraude ;
— les dispositions de l’article UBT 4 du PLUi sont méconnues ;
— les dispositions de l’article UBT 5 du PLUi sont méconnues ;
— les dispositions de l’article UB 8 du PLUi sont méconnues ;
— les dispositions de l’article UBt 9 du PLUi et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
— la décision méconnait l’article UC 13 du PLUi et est entaché d’incompétence négative ;
— la décision méconnait la jurisprudence Thalamy, aucune pièce n’établissant que la construction existante ait fait l’objet d’un permis de construire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, M. D, représenté par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification suffisante de l’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2510171 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Claveau, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures, notamment en ce qu’ils ont bien intérêt pour agir et en ce que l’urgence est constituée, et développent leurs moyens relatifs à la fraude, et à la méconnaissance des règles de hauteur, d’insertion et quant à l’établissement de la bande constructible ; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est abandonné ;
— les observations de Me Guin pour M. et Mme D, qui persistent dans leurs écritures, répondent aux arguments des requérants et abandonnent la fin de non-recevoir opposée quant à l’intérêt pour agir ;
— les observations de M. A, pour la commune, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non opposition tacite à une déclaration préalable en date du
27 mars 2025 délivrée par le maire de la commune de Marseille à M. et Mme D, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 25 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. et Mme C, développés dans leurs écritures et à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et
Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de M. et Mme D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 500 euros à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à M. et Mme D et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2510334
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