Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2510708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. C… B… , représenté par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 août 2025 a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas commis l’excès de vitesse qui lui est imputé ;
- la durée de suspension est disproportionnée ;
- la possession d’un permis de conduire est indispensable à ses déplacements professionnels et familiaux ; il exploite une société La Barba dont le siège est situé à Monaco et il est chargé d’aller chercher les produits finis pour les distribuer à Monaco et ses environs ; par ailleurs, il doit assurer les trajets de son fils entre son domicile et son collège.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509188 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522.1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande, M. B… fait valoir que la décision prononçant une interdiction de conduire en France préjudicie à sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, s’il produit une attestation de son associé indiquant qu’il doit assurer l’approvisionnement de sa société en matières premières et les livraisons externes, M. B… produit le certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque allemande a priori peu adapté à ce type d’activité. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, s’il produit le certificat de scolarité de son fils à D… A…, il n’établit pas qu’il est le seul à pouvoir assurer ses trajets, alors d’ailleurs que son fils est âgé de 13 ans. En outre, M. B… a été contrôlé le 17 août 2025 à 15 heures 50 à une vitesse retenue de 151 km/h sur une route limitée à 110 km/h. Cette circonstance révèle qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu de rappeler à M. B… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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