Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 24 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 11 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction mentionnant la régularité de son séjour et le droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation est présumée puisqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu le 10 mars 2025 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 433-2, L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa carte de résident est renouvelable de plein droit et qu’en tout état de cause, il séjourne régulièrement en France depuis plus de cinq ans et dispose de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 août 2023 ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, pour défaut d’urgence, en faisant valoir que le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025, et bénéficie d’un accord pour l’octroi d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 août 2027.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2502701 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant somalien né en 1987, a sollicité, le 11 mars 2024, le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 16 mars 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B C, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de sa carte de résident, qui expirait le 16 mars 2024. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence. La préfète du Rhône a fait valoir en défense que l’intéressé bénéficiait d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025, et qu’il avait décidé de lui accorder une carte de séjour pluriannuelle, en cours de confection, valable jusqu’au 16 août 2027. Ainsi, et même si le requérant, qui sollicitait la délivrance d’une carte de résident, n’a pas obtenu satisfaction, il dispose d’un droit au séjour durable en France, situation qui est de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont il se prévaut. Si le requérant fait valoir par ailleurs que son contrat de travail a été suspendu le 10 mars 2025, il bénéficie désormais, ainsi qu’il a été dit, d’un droit au travail. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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