Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2025, n° 2406240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une 1ère requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2024 sous le n° 2406240, M. A B, ayant pour avocat Me Franck Cohen, demande au tribunal administratif :
— d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, prétendument notifiée le 16/06/2020 ;
— d’annuler les retraits de points consécutifs aux infractions suivantes :
* 23/09/2019 à 11h37, lieu DIEPPE, ayant entraîné la perte de quatre points ;
* 23/12/2018 à 10h45, lieu PLOERMEL, ayant entraîné la perte de trois points ;
— d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, ainsi que les points illégalement retirés ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 02/10/2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.
II. Par une 2nde requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2024 sous le n° 2414345, M. A B, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision 48 SI en date du 04/07/2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les 3 décisions de retrait de points afférentes aux infractions du 16 mai 2022, 17 juillet 2020 et du 23 décembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti d’un capital de points ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l’article L. 223-6 du code de la route ; que son permis de conduire est actuellement valide et crédité de 12 points, soit le nombre maximal de points ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2406240 et n° 2414345 présentées par M. B concernent la situation d’un même permis de conduire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 13 janvier 2025, qu’en application de l’article L. 223-6 du code de la route M. B a bénéficié d’une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, celui-ci étant à ce jour valide et affecté de 12 points, soit le nombre maximal de points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le vice-président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406240, 2414345
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Avoine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Renouvellement ·
- Scolarité ·
- Absence de délivrance ·
- Cartes ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Pacifique ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Effet personnel ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Voies de recours ·
- Sérieux ·
- Recours contentieux ·
- Annulation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Faune ·
- Animal vivant ·
- Scientifique ·
- Milieu naturel ·
- Biodiversité ·
- Capture ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Gibier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.