Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2206427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 9 février 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, représentée par le cabinet Bastille Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a autorisé le prélèvement d’isards par tirs à des fins scientifiques dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d’Orlu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’a pas été soumis à la consultation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui a émis un avis le 7 avril 2022, n’a pas été informée de la demande du 7 juillet 2022 de l’office français de la biodiversité, ce qui l’a privée d’une information nécessaire en vue de rendre un avis circonstancié ;
- l’arrêté méconnaît les articles 5 et 6 de l’arrêté du 7 juillet 2006 qui n’autorisent que des captures à des fins scientifiques et non des tirs ;
- aucune des dispositions du code de l’environnement applicables à la réserve nationale de chasse et de faune sauvage ne permet d’autoriser des tirs à des fins scientifiques ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une demande de plan de chasse de la part de l’office français de protection de la biodiversité, organisme gestionnaire de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d’Orlu contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles L. 425-6 à L. 425-13 du code de l’environnement ;
- l’arrêté ne repose sur aucun plan de gestion autorisant son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de l’office français de la biodiversité gestionnaire de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d’Orlu instituée par arrêté ministériel du 5 mai 1998, la préfète de l’Ariège a autorisé, par arrêté du 6 septembre 2022, le prélèvement de vingt-trois isards par tirs à des fins scientifiques, au sein de cette réserve.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 422-86 du code de l’environnement : « L’arrêté ou la décision d’institution de réserve prévoit l’exécution d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d’exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. / Tout autre acte de chasse est interdit ». Les dispositions de l’article R. 422-87 du même code prévoient que : « Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l’article L. 424-11 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’environnement : « L’introduction dans le milieu naturel de cervidés et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l’agriculture ». L’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée précise que « Tout prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée au préfet du département du lieu de la capture. Cette demande précise :/ -les nom et prénom du demandeur, ou de son représentant s’il s’agit d’une personne morale, son adresse ;/ -le nombre d’animaux de chaque espèce objets de la demande (…) ». L’article 6 de ce même arrêté dispose que « Après instruction de la demande et consultation de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut autoriser le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée. Cette autorisation est individuelle et comporte obligatoirement les mentions suivantes :/- identification du bénéficiaire (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’environnement : « (…) Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, (…) ». Les dispositions de l’article R. 425-1-1 du même code prévoient que « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils. / (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’au sein d’une réserve nationale de chasse et de faune sauvage, seule la capture d’animaux vivants peut être autorisée par le préfet en dehors de tout plan de chasse. Si le préfet soutient que l’arrêté attaqué repose sur un arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 19 février 2019 autorisant l’office national de la chasse et de la faune sauvage à procéder à des captures à des fins scientifiques d’animaux non domestiques dont la chasse est autorisée, ce dernier ne permet que la capture d’animaux vivants, ou le prélèvement de poils ou de plumes sur des animaux morts et n’a pas pour objet d’autoriser le prélèvement, au sens de la mise à mort, d’animaux vivants dans la réserve. Enfin, si les « tirs à des fins scientifiques » sont évoqués par le plan de gestion de la réserve d’Orlu en vigueur à la date de la décision attaquée, ces derniers ne peuvent intervenir en dehors de tout cadre légal tel que rappelé par les dispositions précitées du code de l’environnement, qui subordonnent le prélèvement de spécimens à soit un plan de chasse s’agissant de l’espèce isard. Ainsi des prélèvements par tirs, même à fins scientifiques, ne pouvaient être autorisés en dehors de tout plan de chasse dans la mesure où ils conduisaient à la mise à mort de spécimens de l’espèce isard, contrairement à leur simple capture qui peut être permise par autorisation délivrée sur le fondement de l’arrêté du 7 juillet 2006. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’aucune disposition du code de l’environnement ne permettait de délivrer une telle autorisation de prélever vingt-trois isards par tirs à des fins scientifiques dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d’Orlu doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la fédération requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a autorisé le prélèvement d’isards par tirs à des fins scientifiques dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d’Orlu est annulé.
Article 2 : L’Etat versa une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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