Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2022, n° 2212562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2212562 le
30 décembre 2022 à 12:59 et à 14:33, Mme F E, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1° d’ordonner sans délai à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de la munir d’un récépissé lui permettant d’être régulièrement inscrite à l’EFB et de commencer son PPI le
9 janvier 2023 ainsi que l’exige l’EFB par courriel du 30 décembre 2022, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
2° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie : afin de pouvoir retirer sa carte
d’élève-avocate le 2 janvier 2023 et donc participer à la rentrée solennelle le 4 janvier 2023, elle doit fournir une preuve de régularité administrative ; à défaut, comme lui a indiqué l’EFB par courriel du 30 décembre 2022, elle ne pourra débuter sa scolarité, réaliser les stages, en particulier le stage PPI, ni suivre les cours ; en outre l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour caractérise une situation d’urgence en l’exposant au risque d’une mesure d’éloignement.
En la privant de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante malgache née le
8 septembre 2000, a demandé le 16 août 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiante » et arrivant à expiration le 20 octobre 2022. Cette demande a donné lieu à une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure de rendez-vous demandée,
Mme E soutient qu’afin de pouvoir retirer sa carte d’élève-avocate le 2 janvier 2023 et donc participer à la rentrée solennelle le 4 janvier 2023, elle doit fournir une preuve de régularité administrative et qu’en outre, l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour caractérise une situation d’urgence en l’exposant au risque d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui a été admise à l’examen d’entrée au CRFPA au titre de l’année universitaire 2021/2022, est, selon l’attestation de scolarité produite, inscrite en qualité d’élève-avocate à l’EFB au titre de la promotion 2023/2024 « Dominique Simonnot », qu’elle est convoquée le 4 janvier 2023 à la rentrée administrative et le 5 janvier 2023 (matin) à l’audience de rentrée solennelle (prestation du petit serment) et que Mme A D de l’EFB lui a indiqué qu’elle validait son dossier d’inscription en l’état dans l’attente de la fourniture d’un justificatif de séjour. Mais s’il est vrai que, par un courriel du 30 décembre 2022, l’EFB lui a signalé que l’absence de justification de la régularité du séjour de l’intéressée ferait obstacle à ce que celle-ci puisse commencer effectivement sa scolarité à l’EFB, réalise les stages prévus, en particulier le stage PPI débutant chez Natixis le 9 janvier 2023, et y suive les cours, ces circonstances ne caractérisent pas la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles n’impliquent pas, en effet, que le juge du référé saisi en application de cet article devrait en l’espèce ordonner à bref délai quelque mesure que ce soit à la préfète du Val-de-Marne.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme F E.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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