Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2302119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Lias l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 15 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lias, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie avec effet rétroactif à compter du 4 novembre 2019, du 14 mars 2022 ou du 15 juin 2023 ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de la commune de Lias les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lias les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lias les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sollicitée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lias.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2302119
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