Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er avr. 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. C… E… D…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits et lui faire bénéficier d’un hébergement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, le maintenir dans un dispositif d’hébergement adapté ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité.
L’OFII a présenté des pièces enregistrées les 27 et 28 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 30 mars 2026, à 10h, en présence de Mme Serhir, greffière :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de Me Larrieu substituant Me Trebesses, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle conteste notamment la matérialité des faits qui lui sont reprochés, leur gravité et soutient que la décision de l’OFII qui n’a pas déposé plainte ni mené d’enquête, a pour effet de le mettre à la rue, sans lui avoir proposé de solution d’hébergement alternative à quelques jours de son audience à la Cour nationale du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présenté pour l’OFII a été enregistrée le 30 mars 2026 à 13h38.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… D…, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en 2024. Le 8 octobre 2024, il a sollicité l’asile et a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). A compter du 22 juillet 2025, il a été admis en lieu d’hébergement au diaconat de Bordeaux, 29 rue Robert Caumont. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’encontre de laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, enregistré le 24 octobre 2025. Par courrier du 17 février 2026, M. D… a été informé de l’intention de l’OFII de prononcer sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, dès lors qu’il avait été à l’origine de plusieurs évènements indésirables nécessitant des rappels du règlement de la part du personnel de la structure. M. D… a présenté ses observations par courrier du 19 février 2026. Par une décision du 9 mars 2026, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a mis fin sans délai à son hébergement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Et aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : «Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement. »
5. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné à M. B… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 552-5, L. 552-14 et suivants et l’article R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. D… a été à l’origine de plusieurs évènements indésirables, précisément décrits, nécessitant des rappels du règlement de la part du personnel de la structure du lieu d’hébergement proposé par l’OFII. Par ailleurs, aux termes de la décision, ses besoins et sa situation personnelle et familiale ont été examinés. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni davantage des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision attaquée qui se fonde sur les dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que, compte tenu du comportement de M. D…, l’intéressé doit quitter immédiatement le lieu d’hébergement qu’il occupe. Elle prévoit, en outre, qu’il conserve le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et qu’il sera domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA FTDA) situé 250 avenue Emile Counord à Bordeaux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée qui ne peut être regardée comme une sanction au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de base légale
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 février 2026, M. D… a été informé de l’intention de l’OFII de lui notifier une décision de sortie du lieu d’hébergement, dès lors qu’il avait été à l’origine de plusieurs évènements indésirables nécessitant des rappels du règlement de la part du personnel de la structure. Le courrier mentionne trois évènements ayant donné lieu à ces rappels : le 2 mai 2025, à la suite de la remontée d’un salarié de comportements agressifs, intimidants ou de colères avec perte de contrôle envers d’autres résidents et pouvant engendrer une détérioration de matériel, le 27 janvier 2026, à la suite de la dégradation volontaire d’un micro-ondes dans un accès de colère, et le 11 février 2026, un salarié ayant dénoncé des propos injurieux, discriminatoires et à caractère menaçant. Si M. D… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il se borne à revenir sur l’évènement du 11 février 2026 qu’il impute au comportement d’un salarié du diaconat, sans remettre en cause les propos qu’il a tenus à cette date, ni les autres faits reprochés et leur gravité. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et en l’absence de vulnérabilité particulière de M. D…, lequel continue de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile et a été informé qu’il pouvait se faire domicilier auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile, la décision de sortie du lieu d’hébergement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D…, à Me Trebesses et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrat désignée,
Chauvin
La greffière,
B . Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Contrôle sur place ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Surendettement ·
- Habitation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Information ·
- Mentions ·
- Effets ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Scolarité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur de droit ·
- Activité ·
- Rejet ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.