Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, 2 mai, 12 septembre 2024 et 17 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Baucou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Lannemezan l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Lannemezan l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 63 740 euros, avec les intérêts au taux légal, capitalisés au besoin ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 23 octobre 2021 ne mentionnant pas les voies et délais de recours, et n’ayant pas été notifiée, sa requête introduite dans le délai d’un an est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation puisque l’accident du 28 juillet 2021 est en lien avec le service ;
— la décision de placement en disponibilité d’office est insuffisamment motivée ;
— la décision du 23 octobre 2021 la plaçant en congé pour maladie ordinaire est entachée d’erreur de droit et de deux vices de procédure, le conseil médical n’ayant pas été consulté et Mme A n’ayant pu consulter son dossier médical ;
— ces décisions n’ont pas été retirées par la décision du 14 septembre 2023 ;
— le refus de réintégration est entaché d’erreur de droit en ce qui concerne son aptitude au service et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne à la fois cette aptitude et les possibilités d’affectation au sein de l’établissement ;
— son affectation au service des crèches l’exposait à soulever des charges de plus de 5 kg, contrairement à ses restrictions médicales d’emploi alors que d’autres postes auraient pu lui être proposés ;
— elle n’a pas commis de faute en relevant un enfant le 28 juillet 2021 et cet accident est lié au service ;
— elle a subi un préjudice à hauteur de 91 euros pour son placement en congé pour maladie ordinaire, un préjudice à hauteur de 6 617 euros suite à la mise en disponibilité d’office, et à hauteur de 13 833 euros suite à la perte de carrière et de retraite, un préjudice moral, évalué à 10 000 euros, et un préjudice consécutif aux douleurs physiques évalué à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par la Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il fait valoir que :
— les décisions litigieuses ont été prises à titre provisoire, et ont été rapportées pour être remplacée par la décision du 14 septembre 2023, les conclusions à fin d’annulation sont donc devenues sans objet ;
— la requête est irrecevable, ayant été déposée au-delà du délai raisonnable d’un an s’agissant de la décision du 23 novembre 2021, alors que le recours préalable date du 26 décembre 2022 ;
— le centre hospitalier a respecté les dispositions légales et réglementaires ainsi que les avis du conseil médical et des experts, et a offert un poste adapté à la requérante ;
— Mme A a commis une imprudence lors de l’accident du 28 juillet 2021 ;
— les préjudices invoqués ne sont ni certains, ni directs.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le centre hospitalier de Lannemezan, enregistré le 1er juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garcia, substituant Me Baucou pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Lannemezan, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est aide-soignante au centre hospitalier de Lannemezan. Lors du brancardage d’un patient, elle ressent une douleur lombaire le 23 juillet 2017, et le 10 décembre 2018 elle déclare une rechute du précédent accident. Elle est alors placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 25 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, elle est examinée par le médecin du travail qui donne un avis favorable à une reprise le 26 juillet en mi-temps thérapeutique. Le 23 juillet de la même année elle se voit proposer un poste d’aide-soignante au sein de la crèche de l’hôpital. Elle reprend le service le 26 juillet mais le 27 juillet elle est de nouveau arrêtée après avoir soulevé un enfant. Le médecin expert consulté écarte l’imputabilité au service de ce dernier accident et l’intéressée est placée provisoirement en congé de maladie ordinaire à compter du 4 novembre 2021. Le conseil médical le 25 janvier 2022 décide de sursoir à statuer en attendant une nouvelle expertise médicale. Après examens du 21 mars et 3 mai 2022, son état n’est pas jugé compatible avec une reprise de son activité. Par décision du 27 octobre 2022, la requérante est placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 novembre 2022, avec demi-traitement. A la demande du conseil médical, le médecin saisi conclut le 18 avril à ce que la requérante soit mutée sur un poste adapté à son état de santé. Le 27 juin 2023, le conseil médical émet un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de la rechute du 28 juillet 2021 au titre du retentissement psychologique et à la prise des soins afférents, et un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de la rechute du 28 juillet 2021 au titre du retentissement fonctionnel articulaire, et à l’aptitude de l’intéressée à reprendre une activité sur un poste aménagé. Par lettre du 1er août 2023, le centre hospitalier décidait de réintégrer Mme A dans ses fonctions à compter du 21 août 2023, à temps partiel thérapeutique pour trois mois. Le 14 septembre 2023 l’hôpital décide de requalifier les arrêts de travail du 4 novembre 2021 au 20 août 2023 en accidents de service, avec rémunération à plein traitement pour cette même période. Le 21 août 2023 Mme A est affectée dans un nouveau service. C’est dans ces conditions que Mme A saisit le tribunal par requête enregistrée le 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 14 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier de Lannemezan a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 28 juillet 2021, a requalifié les arrêts de travail du 4 novembre 2021 au 20 août 2023 en accidents de service, et a reconnu à Mme A le droit à une rémunération à plein traitement pour cette période du 4 novembre 2021 au 20 août 2023. Dès lors, cette décision doit être regardée comme retirant les décisions attaquées du 23 novembre 2021 et du 27 octobre 2022 qui plaçait la requérante en position de congé de maladie ordinaire avec retenue d’un jour de carence à compter du 4 novembre 2021, et la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 novembre 2022. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation des décisions du 23 novembre 2021 et du 27 octobre 2022 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Si Mme A demande également l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, il résulte également de l’instruction que par décision du 1er août 2023, Mme A a été réintégrée dans ses fonctions. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation suite au placement en disponibilité d’office :
S’agissant de la perte de salaire
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en disponibilité d’office et donc à demi-traitement pour la période du 5 novembre 2022 au 20 août 2023. Par décision du 14 septembre 2023, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service des accidents survenus et a régularisé en octobre 2023 les sommes dues au titre de la période précitée du 5 novembre 2022 au 20 août 2023, et a procédé au versement rétroactif des salaires dus à Mme A pour la période allant du 4 novembre 2021 au 20 août 2023. Si Mme A soutient que le centre hospitalier a déduit à tort du montant qui lui a été versé les prestations qui lui ont été versées par la mutuelle nationale des hospitaliers et le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS), le centre hospitalier pouvait néanmoins déduire toutes les sommes et indemnités perçues en remplacement de son traitement pour reconstituer sa carrière. Si Mme A soutient que les versements de ces organismes ne sont intervenus que pendant son congé de maladie, et ne pouvaient être imputés sur ses droits au paiement des rémunérations non versées pendant sa période de disponibilité, elle n’assortit toutefois ces allégations d’aucune pièce, ni d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son argumentation sur ce point.
S’agissant de la perte de retraite
5. Mme A soutient sans l’établir avoir perdu quatre trimestres de cotisation en raison des décisions la plaçant en congé maladie ordinaire et en disponibilité d’office pour raisons de santé. Or, la seule pièce produite à l’appui de ces allégations, consistant en une simulation établie par le site Info-Retraite, ne permet pas d’établir que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux n’a pas été correctement et pleinement effectuée. Le centre hospitalier de Lannemezan, en réponse à une mesure d’instruction du tribunal, produit une attestation certifiant que la requérante a été placée en position de congé maladie imputable au service du 4 novembre 2021 au 20 août 2023, et que cette période a été prise en compte à temps complet pour ses droits à pension de retraite. Les extraits du compte individuel de retraite ont été produit, établissant que les périodes litigieuses ont été prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait perdu quatre trimestres de cotisation du fait des décisions prises par le centre hospitalier.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation des autres préjudices :
S’agissant du préjudice moral
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a obtenu en octobre 2023 les sommes dues au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service, soit avec près d’un an de retard. Il n’est pas contesté que des retards ont été pris dans le traitement du dossier de Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en les évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice du fait des souffrances physiques
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a, suite aux accidents de service, subi des douleurs lombaires. Toutefois, si ces souffrances sont consécutives à des accidents liés au service, il n’est pas établi, ni même allégué que cette situation serait imputable à une faute ou une négligence du centre hospitalier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est fondée qu’à demander l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du du 23 novembre 2021 et du 27 octobre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lannemezan versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre du préjudice moral.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lannemezan versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Lannemezan.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseiller municipal ·
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Pierre ·
- Liste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Location ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Intention ·
- Droit à déduction ·
- Construction ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Public ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Fonction publique ·
- Compétence
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité des personnes ·
- Accès ·
- Vaccination ·
- Faux ·
- Formation ·
- Sécurité publique ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil régional ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Conférence des présidents ·
- Conseiller régional ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Habitation ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.