Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 10 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 portant retenue de passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son passeport et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté du 17 septembre 2024 pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation professionnelle ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant retenue de passeport :
- est privée de base légale ;
- est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 6 novembre 1975 à Zestafoni (Georgie), est entré en France le 2 octobre 2014. Sa demande d’asile, sollicitée le 10 novembre 2014, a été rejetée par une décision du 12 juin 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2015. Il a fait l’objet d’un premier arrêté, en date du 29 février 2016, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par jugement du 1er juin 2016 puis d’un deuxième arrêté, en date du 13 décembre 2022, dont le recours a été également rejeté par jugement du 7 juin 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 avril 2024. Par une décision du 13 septembre 2024, la préfecture retient son passeport contre récépissé et par nouvel arrêté, du 17 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E… sollicite l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 septembre 2024 pris dans son ensemble :
En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. C… D… en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans.
M. E… soutient qu’il justifie résider sur le territoire français depuis dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français le 2 octobre 2014 et l’arrêté attaqué date du 17 septembre 2024. Dans ces conditions, M. E… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Tarn a pu sans méconnaître les dispositions précitées rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour de M. E… a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, de ses liens privés et familiaux dans son pays d’origine et sur le territoire ainsi que son emploi. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…. En outre, si le requérant soutient que le préfet a indiqué à tort qu’il ne justifie pas d’une relation de concubinage, il ressort de la déclaration de concubinage en date du 21 octobre 2024, que ce document est postérieur à la décision en litige . Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré sur le territoire français le 2 octobre 2014 et se maintient en situation irrégulière, après le rejet de sa demande d’asile le 21 décembre 2015, et les mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 29 février 2016 et 13 décembre 2022 pour lesquelles les recours ont été rejetés. Son concubinage avec une ressortissante ukrainienne, à supposer qu’il a débuté en novembre 2022 selon les termes de la déclaration de concubinage établie le 21 octobre 2024, présente un caractère récent à la date de la décision contestée. La circonstance que le couple a procédé à l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, en date du 3 avril 2025, est postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches en Géorgie où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. E… au titre du travail. Par suite, le moyen de l’erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation professionnelle doit être écarté.
D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle que précédemment décrite, M. E… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, si M. E… travaille en qualité de mécanicien auprès de la société Low Cost Pneu 81 depuis mars 2023, il n’établit pas disposer de diplômes et d’une expérience comme mécanicien automobile. En tout état de cause, cette expérience est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en refusant de l’admettre au séjour ni entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. E… indique avoir fait l’objet de menaces en Géorgie, il ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 21 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
M. E… qui réside irrégulièrement sur le territoire français depuis la première mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 février 2016, ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, avoir noué des attaches anciennes, intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, nonobstant le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant retenue de passeport :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
En deuxième lieu, M. E… ne peut utilement alléguer que la décision de retenue de passeport a été signée par une autorité incompétente dès lors que cette décision, révélée par la remise du récépissé valant justification de l’identité établie en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prend pas de forme écrite, contrairement à ce récépissé.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Service ·
- Ouvrage d'art
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Liste ·
- Cessation ·
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Construction navale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Malte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Subsidiaire ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Contribuable ·
- Action ·
- Demande ·
- Détournement de fond ·
- Conseil municipal
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.