Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 février, 16 octobre et 20 novembre 2023, la société anonyme (SA) SFR représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Chauny s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à l’implantation d’un mât d’antennes relais de radiotéléphonie mobile d’une hauteur totale de 32 mètres, sur une parcelle cadastrée section AP n° 452 sise rue Eugène Levaslot sur le territoire de cette commune ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Chauny de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chauny une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune (PLU) de Chauny ne sont applicables qu’aux permis de construire ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions du point 1 de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Chauny ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions du point 3 de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Chauny.
Par des mémoires en défense, enregistré les 13 novembre et 7 décembre 2023, la commune de Chauny, représentée par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs au profit, d’une part, des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune, relatives aux règles de hauteur et d’autre part, des dispositions de l’article D. 96-8-1 du code des postes et télécommunications électroniques relatives à la mutualisation des antennes de radiotéléphonie.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 13 octobre 2022, la société SFR a déposé une déclaration préalable tendant à l’implantation d’un mât d’antennes relais de radiotéléphonie mobile d’une hauteur totale de 32 mètres, sur une parcelle cadastrée section AP n° 452 sise rue Eugène Levaslot sur le territoire de la commune de Chauny. Par une décision du 20 décembre 2022, dont la société SFR demande l’annulation, le maire de la commune de Chauny s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Par ailleurs, le point 1 de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chauny dispose que : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes pourront être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…). ». Enfin, aux termes des dispositions du point 3 de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Chauny : « Les volumes doivent être simples, s’accorder avec les volumes environnants et s’insérer dans l’ensemble existant en s’inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens. / Le niveau de rez-de-chaussée ne pourra dépasser de plus de 0,60 centimètres le niveau du terrain naturel. Toutefois, le règlement de la zone verte du PPRI s’applique sur les secteurs concernés. / Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits ».
Les dispositions citées au point 3 du présent jugement ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme invoquées par la société requérante et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet, lequel consiste en la construction d’un pylône d’une hauteur totale de 32,5 mètres de type treillis métallique, se situe au sein de parcelles urbanisées. Cette zone comprend des habitations sans homogénéité ni aspects architecturaux particuliers, lesquelles ne sont d’ailleurs pas situées à proximité immédiate du projet de construction qui se situe à proximité immédiate d’un garage, d’un vaste parc de stationnement et d’un cimetière municipal. La commune fait valoir que la construction projetée déséquilibrerait l’environnement proche dès lors que le projet se situe à proximité d’un cimetière militaire, d’une chapelle, d’une tombe napoléonienne et d’un arbre présentant un intérêt dans le paysage, que le portail en fer forgé du cimetière présente un intérêt particulier et que les constructions environnantes sont moins hautes. Il ressort des pièces du dossier que si le projet se situe à proximité de ces éléments, aucun de ceux-ci ne bénéficie toutefois d’une protection particulière. En outre, la seule circonstance que la hauteur des constructions alentours soit moins élevée que celle du projet litigieux, ne peut suffire à le regarder comme ne s’accordant pas avec les volumes environnants. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune de Chauny, le site d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt particulier et il ressort par ailleurs des éléments photographiques figurant au dossier de déclaration préalable que l’impact visuel du pylône sera atténué par un revêtement en treillis de couleur « gris galvanisé ». Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet de construction du pylône litigieux porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou ne serait pas convenablement inséré dans le site ou le paysage environnant, ni que son volume irait à l’encontre de son insertion dans l’environnement. La société SFR est ainsi fondée à soutenir qu’en s’opposant à sa déclaration préalable, le maire de la commune de Chauny a fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
Pour établir que l’arrêté en litige est légal, la commune de Chauny soutient, d’une part, que celui-ci pouvait être fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les règles de hauteur contenues dans le règlement écrit du PLU de la commune de Chauny et, d’autre part, qu’il méconnaît les dispositions de l’article D. 96-8-1 du code des postes et télécommunications électroniques dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir rempli son devoir de mutualisation des installations radioélectriques situées à proximité.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article UB 10 du règlement écrit du PLU de la commune de Chauny : « (…) Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : / les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ».
Si les dispositions de l’article UB 10 entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone UB, qu’il s’agisse ou non de bâtiments, elles prévoient une exception pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. Il ressort des pièces du dossier que le pylône excède la hauteur maximale de 15 mètres prévue en zone UB par les dispositions précitées. Toutefois, l’exclusion prévue par ces mêmes dispositions, eu égard à leur objet, doit être regardée comme s’appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunications, qui constituent des équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure au sens de ce règlement. Par conséquent, la commune de Chauny ne peut utilement soutenir que la hauteur du projet en litige méconnaîtrait les prescriptions de l’article UB 10 du règlement du PLU de la commune.
D’autre part, est sans incidence la circonstance alléguée selon laquelle la construction litigieuse aurait pu être mutualisée avec celle d’une autre société et implantée sur un autre site, au regard du principe de l’indépendance des législations.
Il résulte des deux points qui précèdent que la demande de substitution de motifs invoquée en défense doit, dès lors être écartée.
Il s’ensuit que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
20 décembre 2022 du maire de la commune de Chauny. Aucun autre moyen n’est de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient que la demande d’annulation puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Chauny de délivrer à la société requérante une décision de
non-opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chauny demande au titre des frais d’instance.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chauny, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2022 du maire de la commune de Chauny est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chauny de délivrer à la société SFR une décision de
non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chauny versera à la société SFR une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Chauny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Chauny.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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