Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 mai 2025, n° 2200039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. C B et M. A B, représentés par Me Barnèche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal d’Armendarits a décidé de supprimer et d’aliéner des portions de chemins ruraux situées aux
lieux-dits « Azerola » et « Etchemendy », ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Armendarits une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le chemin rural dont
M. A B a fait acquisition auprès de la commune d’Armendarits en 2002 ne permet pas d’accéder directement à leurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d’Arberoue.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la commune d’Armendarits, représentée par Me Cocoynacq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. B une somme globale de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barnèche, représentant M. C B et M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 juillet 2021, le conseil municipal d’Armendarits (Pyrénées-Atlantiques) a autorisé l’aliénation et la suppression des portions de chemins ruraux situés aux lieux-dits « Azerola » et « Etchemendy ». MM. B demandent l’annulation de cette délibération et de la décision par laquelle le maire d’Armendarits a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 7 juillet 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche
maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ». Aux termes de l’article L.161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article L. 161-10 du même code : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. () ». Aux termes de l’article L. 161-10-1 du même code : " Lorsqu’un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. L’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article
L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. "
3. S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la désaffectation d’un chemin rural résulte, en principe, d’un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu’il n’est plus utilisé comme voie de passage et qu’il ne fait plus l’objet de la part de l’autorité communale d’actes réitérés de surveillance ou de voirie.
4. Il ressort d’abord des pièces du dossier, notamment des photographies, du procès-verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2021 ainsi que du rapport d’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur consécutives à l’enquête publique conduite du 1er au 15 mars 2021, que la portion litigieuse du chemin d’Etchemendy, située sur le territoire de la commune d’Armendarits, était envahie par la végétation au point de la rendre impraticable. Cette portion était par ailleurs fermée par un portail à l’entrée de la parcelle cadastrée section A n° 58, au-delà de laquelle le chemin était fréquemment submergé par les débordements du ruisseau Bouroussé en cas de fortes précipitations. Ces éléments, corroborés par les témoignages de riverains recueillis au cours de l’enquête publique, établissent que les portions du chemin en litige n’étaient plus affectées à l’usage du public sur le territoire de la commune d’Armendarits. Ensuite, si par un courrier du 16 février 2021, le maire de Saint-Martin-d’Arberoue a attesté que la partie du chemin rural d’Etchemendy, sise sur le territoire de cette commune, était affectée à l’usage du public et ouverte à la circulation, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer ce chemin rural comme constituant un même itinéraire entre les deux communes, au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il était désaffecté et physiquement obstrué sur le territoire de la commune d’Armendarits. En outre, ce chemin n’était pas davantage inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées. Dans ces conditions, les portions du chemin rural que la commune d’Armendarits a aliénées étant intégralement situées sur son territoire et n’étant plus affectées à l’usage du public, le conseil municipal d’Armendarits a légalement pu statuer seul sur leur vente sans qu’une délibération concordante du conseil municipal de Saint-Martin-d’Arberoue ne soit requise. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été adoptée en méconnaissance de l’article
L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent qu’un chemin rural, acquis par M. A B auprès de la commune d’Armendarits en 2002, ne permettrait pas un accès direct aux parcelles situées dans la commune de Saint-Martin-d’Arberoue, contrairement à ce que mentionne la délibération attaquée, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. Ils ne contestent par ailleurs pas l’observation du commissaire enquêteur qui relève expressément l’existence d’autres passages et chemins permettant d’accéder à ces parcelles sans recourir à l’utilisation du chemin en litige. Par suite, en adoptant la délibération attaquée, le conseil municipal d’Armendarits n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre la délibération du 7 juillet 2021 :
6. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Armendarits du 7 juillet 2021 soient également soulevés à l’encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Armendarits, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de MM. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par MM. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de
1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Armendarits et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : MM. B verseront à la commune d’Armendarits une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et à la commune d’Armendarits.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2200039
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