Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier, le 7 février et le 12 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la présidente de l’université de Limoges l’a avisé que la validation de la licence professionnelle mention « commerce et distribution – management et gestion de rayon » lui était refusée, ainsi que la décision du 24 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- aucun courrier exposant les raisons du refus qui lui a été opposé, ainsi que le détail des blocs de compétences et unités d’enseignement qu’il aurait ou n’aurait pas validés, ne lui a été remis ;
- un des membres du jury ne lui a posé aucune question tandis qu’un autre, dont les questions ont révélé qu’il n’avait pas lu son livret, a manifesté de l’hostilité à son égard ;
- le caractère inapproprié de ses réponses sur les compétences attendues en grande distribution ne saurait lui être opposé puisqu’aucune question ne lui a été posée en la matière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 5 juin 2024, l’université de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas les nom et domicile des parties, ne se fonde sur aucun texte et n’expose pas de conclusions claires ;
- à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. B… n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant l’université de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé, le 1er décembre 2022, la validation des acquis de son expérience en vue d’obtenir la licence professionnelle mention « commerce et distribution – management et gestion de rayon » délivrée par l’université de Limoges. Sa demande, qui a été déclarée recevable le 11 janvier 2023, a néanmoins fait l’objet d’un avis pédagogique réservé. A la suite de l’entretien de l’intéressé avec le jury compétent, lequel a délibéré le 5 septembre 2023, la présidente de l’université de Limoges a avisé M. B… que la validation qu’il avait demandée lui était refusée. Le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de ce refus a été rejeté le 24 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 5 septembre 2023, révélée par la décision de la présidente de l’université de Limoges du 7 septembre 2023, par laquelle le jury de la validation des acquis de l’expérience a refusé de lui attribuer le diplôme postulé, ainsi que la décision du 24 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 613-32 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l’expérience de l’intéressé en vue de l’obtention d’un diplôme délivré, au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur ». L’article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I.- Le dossier de validation des acquis de l’expérience (…) est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé. / Le jury de validation procède à l’examen du dossier du candidat et s’entretient avec lui au regard de ce dossier. / (…) / Les procédures d’évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. / II.- Par sa délibération, le jury décide de l’attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. (…) Le ministère ou l’organisme certificateur notifie cette décision au candidat ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les délibérations d’un jury chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention d’un diplôme n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou en application d’un autre texte ou principe. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 septembre 2023, le directeur de l’institut universitaire de technologie du Limousin a informé M. B… que sa demande de validation a été refusée au motif qu’il n’avait pas apporté « [la] preuve des compétences acquises sur les différentes UE ». Ce motif a, au surplus, été précisé à l’intéressé par la décision prise à l’issue de son recours gracieux, dans laquelle figurent des éléments d’appréciation transmis par le jury à la présidente de l’université. Par suite, le moyen tiré de ce que les raisons du refus litigieux ne lui ont pas été précisées ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait omis de prendre connaissance du livret qui lui a été transmis. Par ailleurs, à les supposer même avérés, les propos rapportés par M. B… ne révèlent aucune hostilité de la part du membre du jury qui les aurait tenus à son égard.
5. Enfin, l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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