Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2402346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2024, le 19 février 2024 et 26 avril 2024, M. A D, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait tirées de l’absence d’examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a considéré à tort qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il convient d’opérer une substitution de motif, dès lors que M. D a fait l’objet d’une peine judiciaire d’interdiction du territoire français, il se trouvait désormais en situation de compétence liée quant à l’appréciation de la demande de titre de séjour ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Soreau substituant Me Gouache, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 15 octobre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2021 alors qu’il était âgé de seize ans. Il a bénéficié d’un accueil provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Loire-Atlantique, puis d’un contrat de jeune majeur entre le 25 août 2021 et le 2 avril 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. D demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 janvier 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Aux termes de l’article 708 du code de procédure pénale : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive () ». Aux termes de l’article R. 311-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est retiré : / () 6° Si son détenteur fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français s’exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s’il est assorti de l’exécution provisoire, sans que le maintien de l’intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l’exécution soit complète au terme de la durée d’interdiction fixée par le jugement.
4. Il ressort des pièces du dossier, que par un jugement correctionnel du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre années dont un an avec sursis, et a prononcé, à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le jugement étant devenu définitif, rien ne fait obstacle au caractère exécutoire de l’interdiction de territoire. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 14 janvier 2024, l’interdiction de territoire français était toujours en cours et le préfet était tenu de refuser la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Dès lors, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il était initialement fondé sur ce motif, lequel ne prive pas le requérant d’une garantie, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. D contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, que M. D invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d’une décision fixant le délai de retour volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
7. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
8. L’obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2024 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. D se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante française et de la naissance de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’a pas versé au dossier d’acte de déclaration préalable de paternité, M. D n’ayant reconnu sa fille qu’en mai 2024. Le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de la communauté de vie du couple, notamment antérieurement à son incarcération. Par ailleurs, ce dernier ne peut prétendre à une particulière intégration socio-professionnelle dès lors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle et qu’il a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de quatre années dont un an avec sursis, accompagnée d’une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant cinq ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents, ses frères et sa sœur et où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du jugement, à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, M. D n’avait pas encore reconnu sa fille. Par ailleurs, il n’établit pas, à la même date, contribuer à l’entretien ou à l’éducation de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
14. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, que M. D invoque à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
16. En second lieu, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, que M. D invoque à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 242346
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