Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 oct. 2025, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, sous le n° 2503747, Mme A… C…, représentée par Me Spira demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui a notifié l’invalidation de son examen à l’épreuve théorique générale du 20 mai 2022.
Mme C… soutient :
- qu’elle est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 5 août 2025 dans le délai de recours contentieux ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour suivre une formation et rechercher un emploi ainsi que les nécessités de la vie quotidienne, s’agissant d’une mère de quatre enfants dont l’époux, en formation n’est pas titulaire du permis de conduire. Elle ajoute qu’elle ne constitue pas un danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012.
Par mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2503326 enregistrée le 5 août 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
1er octobre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et avoir entendu les observations :
- de Me Roland, se substituant à Me Spira, qui insiste sur les conséquences de la décision sur l’avenir professionnel et familial de Mme C… et son époux, suivant chacun une formation, parents de quatre enfants, résidant en secteur rural alors qu’elle ne présente aucun risque pour la sécurité ainsi qu’en atteste son capital points et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, expliquant l’attitude de Mme C… lors de ses entretiens par le stress dont elle était victime ;
- de Mme C… qui confirme les propos de son avocat ;
- de Mme B…, dûment habilitée, représentant le préfet, qui rappelle les circonstances de cette affaire relatives au centre d’examen et le faisceau d’indices caractérisant la fraude ayant conduit à la décision contestée et le signalement des faits au procureur de la République.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a obtenu l’épreuve théorique générale du code de la route le 20 mai 2022 et l’examen pratique du permis de conduire le 17 décembre 2022. Le 30 janvier 2024, à la suite d’un signalement, Mme C… a été convoquée pour un entretien à la préfecture de la Somme, qui l’a informée le 10 avril 2025, qu’elle envisageait de procéder à l’annulation de son examen. Les observations formulées le 23 avril 2025 par Mme C… ont été rejetées par décision du 27 juin 2025, dont l’intéressée demande la suspension. Si Mme C… soutient que la décision par laquelle le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour suivre ses formations, conduire son mari à la gare et véhiculer ses enfants, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, s’agissant d’une personne reconnaissant ne plus conduire son véhicule depuis cette décision alors qu’elle n’a saisi la juridiction que le 5 septembre 2025 d’un recours en suspension . Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux circonstances de l’affaire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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