Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 avr. 2024, n° 2401368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 mars 2024, l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement, à titre principal de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, à titre subsidiaire, des articles L. 123-1 B et L. 123-16 du même code, à titre infiniment subsidiaire, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Ploemeur a approuvé le projet de requalification des espaces publics du site de Fort-Bloqué et son front de mer.
Elle soutient que :
— la commune de Ploemeur est bien au stade de la décision d’effectuer les travaux de réalisation de la requalification des espaces publics de Fort Bloqué et son front de mer et le projet dont la décision d’approbation est contestée ne pouvait l’être avant de connaître les contours du plan soumis aux entreprises ni une fois les entreprises retenues ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure de concertation préalable en méconnaissance des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme alors que le projet de requalification des espaces publics de Fort Bloqué et de son front de mer est à la fois un projet de renouvellement urbain, un projet portant sur la réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants et un projet portant sur des ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune ; aucune délibération n’a défini les objectifs poursuivis par le projet ni les modalités de la concertation préalable ni arrêté le bilan de cette concertation préalable ;
— aucun permis d’aménager préalable n’a été délivré en méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme alors que le projet porte notamment sur la réalisation d’au moins cinquante unités d’aires de stationnement ouvertes au public de manière simultanée par un même maître d’ouvrage dans le cadre du même projet global et en méconnaissance de l’article R. 421-22 du même code dès lors que le projet prévoit des aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, le front de mer étant classé en zone Nds et aucune enquête publique n’a eu lieu ;
— aucune évaluation environnementale préalable n’a été effectuée, ou à défaut, aucune dispense d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’a été formalisée alors que le projet relève des rubriques 14, 41 et 44 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le projet prévoyant des aménagements en espaces remarquables du littoral, la réalisation simultanée d’aires de stationnement ouvertes au public de cinquante unités et plus, des équipements sportifs, culturels, une aire de jeux ; en tout état de cause, la « clause filet » aurait dû être activée en raison des incidences notables sur l’environnement du projet au regard de sa localisation ;
— les articles L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l’environnement sont applicables dès lors que la décision a été prise sans que la participation requise du public ait été sollicitée et que le projet était nécessairement soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager sinon soumis à étude d’impact, du moins dispensé d’une telle étude après examen au cas par cas ;
— pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est satisfaite : les consultations des entreprises pour la réalisation des travaux ont débuté, les travaux doivent débuter au mois de mai 2024 et ont potentiellement un impact sur l’environnement du secteur, particulièrement sensible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : la demande de suspension n’est pas dirigée contre un acte décisoire et les plans joints au dossier de consultation des entreprises constituent un simple avant-projet qui se traduira par l’approbation d’un projet définitif ou la décision de le mettre en œuvre et a ainsi le caractère d’une mesure préparatoire des décisions qui seront ensuite adoptées ; le démarrage des travaux nécessitera une autorisation d’urbanisme ;
— à titre subsidiaire,
— sur la demande de suspension fondée sur l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
* la requête n’est dirigée contre aucune autorisation ou décision d’approbation ;
* les travaux envisagés à ce jour ne relèvent d’aucune des rubriques de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; le front de mer et les espaces publics du secteur de Fort Bloqué sont totalement anthropisés excluant leur qualification d’espaces remarquables au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et le projet reprend l’emprise des aménagements déjà existants ; en toutes hypothèses, le projet ne prévoit aucun des aménagements listés au 4 de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ; si le projet prévoit la réalisation de places de stationnement, celles-ci sont aménagées dans le cadre de trois aires clairement dissociées et totalement autonomes entre elles, dont aucune ne permet le stationnement de plus de cinquante unités ; le projet ne s’accompagne d’aucune réalisation d’un quelconque équipement culturel, sportif ou de loisir se bornant à réaménager les espaces publics et à installer du mobilier urbain ; en tout état de cause, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au point d’imposer la réalisation d’une étude d’impact ;
— sur la demande de suspension fondée sur l’article L. 123-1-B du code de l’environnement : la procédure de concertation inscrite aux articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’environnement ne figure pas parmi les modalités de participation listées à l’article L. 23-1-A du code de l’environnement et ne peut fonder une suspension et le projet ne prévoit aucun aménagement au sein des espaces remarquables du littoral ;
— sur la demande de suspension fondée sur l’article L. 123-16 du code de l’environnement : ces dispositions ne peuvent être invoquées que dans le cadre d’une demande de suspension d’une décision ayant fait l’objet de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur à l’exclusion de toute autre hypothèse et il est constant que le projet de requalification concerné n’a fait l’objet d’aucune enquête publique ;
— sur la demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
* la condition d’urgence n’est pas satisfaite : si un calendrier prévisionnel envisage un démarrage des travaux en mai 2024, leur mise en œuvre effective nécessitera la signature des marchés afférents aux travaux en cause, une finalisation du projet, l’obtention par la commune d’une autorisation d’urbanisme avant la mise en œuvre effective des travaux, lesquels ne sont donc pas sur le point de débuter ; l’association requérante ne démontre pas l’impact du projet sur ses intérêts ou un intérêt public, qui ne saurait résulter de la seule enveloppe financière prévisionnelle des travaux ;
* il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la « décision » :
* le projet n’a à faire l’objet ni d’une évaluation environnementale ni d’un examen préalable au cas par cas ;
* le projet n’avait pas à faire l’objet d’une concertation préalable sur le fondement de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : le projet, qui se borne à une requalification des espaces publics, ne rentre pas dans les projets de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; l’intégralité du terrain d’assiette du projet est située en dehors du domaine public maritime ; le projet ne constitue pas un investissement routier ;
* le moyen tiré de l’absence de permis d’aménager est inopérant dès lors que les travaux envisagés donneront lieu à une autorisation d’urbanisme préalable et que son obtention n’est aucunement requise avant la consultation des entreprises.
Vu :
— la requête au fond n° 2401367 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de M. A, représentant l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois ;
— les observations de Me Colas, substituant Me Vos, représentant la commune de Ploemeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois a été enregistrée le 26 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ploemeur :
1. La commune de Ploemeur a décidé d’engager une opération de requalification des espaces du front de mer de Fort Bloqué. Par délibération du 11 octobre 2022, le conseil municipal de Ploemeur a autorisé son maire à lancer l’appel d’offres de maîtrise d’œuvre afférente à ce projet. Par décision du 27 février 2023, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement formé par les sociétés D’ICI LA et TUGEC. Parallèlement à cette procédure, la commune a engagé une participation du public, sous forme d’une concertation en ligne menée du 11 avril au 30 juin 2022, d’une réunion d’information organisée le 31 mars 2023 et d’ateliers participatifs qui se sont tenus le 17 avril 2023, sur le plan d’avant-projet du réaménagement envisagé. Par délibération du 13 décembre 2023, approuvant le budget prévisionnel 2024, le conseil municipal a inscrit le réaménagement du Fort Bloqué au sein de son programme pluriannuel d’investissement pour la période 2024-2026. Par une délibération du même jour, le conseil municipal a approuvé la constitution d’un groupement de commandes avec Lorient Agglomération dans le cadre de ces travaux de requalification. Le 8 mars 2024, le maire de la commune a lancé une consultation en vue de l’attribution des marchés publics de travaux concernant l’aménagement de Fort Bloqué, avec une date de remise des offres fixée au 12 avril 2024. L’association Atelier d’urbanisme ploemeurois demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Ploemeur a approuvé le projet de requalification des espaces publics du site de Fort Bloqué et son front de mer, révélée par les documents de consultation des entreprises.
2. D’une part, il est constant que les délibérations des 11 octobre 2022 et 13 décembre 2023 sont devenues définitives. D’autre part, la commune de Ploemeur fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les travaux associés sont subordonnés à une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme et il n’est pas allégué que ces travaux auraient été mis en œuvre sans qu’aucune décision de cette nature ne soit intervenue. Enfin, le lancement d’une procédure de consultation des entreprises manifeste seulement l’intention de la commune de Ploemeur de passer les marchés de travaux correspondants et a le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion de ces marchés. Dans ces conditions, les documents de la consultation, qui ne font que définir le projet envisagé sous réserve de l’obtention d’autorisations administratives ultérieures, ne révèlent l’existence d’aucune décision dont l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois est recevable à demander l’annulation, et partant, la suspension de l’exécution. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Ploemeur doit par suite être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ploemeur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois et à la commune de Ploemeur.
Fait à Rennes, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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